Council Regulation (EC) No 423/2007 of 19 April 2007 concerning restrictive measures against Iran
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Règlement (CE) no 441/2007 de la Commissiondu 20 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 307R0441, 21 avril 2007
Décision du Conseildu 23 avril 2007mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran(2007/242/CE), 307D0242, 24 avril 2007
Règlement (CE) no 618/2007 du Conseildu 5 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 307R0618, 6 juin 2007
Règlement (CE) no 116/2008 de la Commissiondu 28 janvier 2008modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’IranRectificatif au règlement (CE) no 116/2008 de la Commission du 28 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran(Journal officiel de l'Union européenne L 35 du 9 février 2008), 308R0116308R0116R(02), 9 février 2008
Règlement (CE) no 219/2008 de la Commissiondu 11 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 308R0219, 12 mars 2008
Décision du Conseildu 23 juin 2008mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran(2008/475/CE), 308D0475, 24 juin 2008
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Rectificatif au règlement (CE) no 116/2008 de la Commission du 28 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 308R0116R(02), 6 septembre 2008
Règlement (CE) no 423/2007 du Conseildu 19 avril 2007concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’IranLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’IranJO L 61 du 28.2.2007, p. 49.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1737 (2006) décidant que l’Iran devait suspendre sans plus tarder toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), que le Conseil de sécurité des Nations unies juge essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuit des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l’Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que l’ensemble des États membres des Nations unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives.(2)Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Ces mesures englobent des restrictions sur les exportations à destination de l’Iran et sur les importations en provenance de ce pays de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, une interdiction de fournir des services y afférents, une interdiction de tout investissement lié à ces biens et technologies, une interdiction d’acquérir lesdits biens et technologies auprès de l’Iran, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien à ces activités ou à cette mise au point.(3)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.(4)Le présent règlement déroge à la législation communautaire en vigueur fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usageJO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1)., dans la mesure où il couvre les mêmes biens et technologies.(5)Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et des technologies interdits ainsi que toutes les modifications de cette liste qui seront adoptées par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies, et à modifier la liste des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.(6)En ce qui concerne la procédure d’établissement et de modification de la liste visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants, compte tenu des objectifs de la résolution 1737 (2006) — notamment faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles — et du risque de prolifération que présentent les activités entreprises par les personnes et les entités apportant un appui à ces programmes.(7)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.(8)Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: