a) "comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) "assistance technique", tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale; c) "biens", notamment les articles, matières et équipements; d) "technologies", notamment les logiciels; e) "investissement", l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entreprise, y compris l’acquisition en totalité de ces entreprises et l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif; f) "activités de courtage", les activités de personnes, d’entités et de partenariats, agissant en tant qu’intermédiaires, qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies; g) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou de plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; i) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; j) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; k) "territoire de la Communauté", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EC) No 423/2007 of 19 April 2007 concerning restrictive measures against Iran
Modified by
- Règlement (CE) no 441/2007 de la Commissiondu 20 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 307R0441, 21 avril 2007
- Décision du Conseildu 23 avril 2007mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran(2007/242/CE), 307D0242, 24 avril 2007
- Règlement (CE) no 618/2007 du Conseildu 5 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, 307R0618, 6 juin 2007
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies ci-après, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; i) tous les biens et technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles. Ces biens et technologies sont énumérés à l’annexe I; ii) d’autres biens et technologies définis par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Ces biens et technologies sont également énumérés à l’annexe I;
b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).
a) les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde; b) la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou c) l’exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans l’annexe I, ou liée à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés dans l’annexe I, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; c) de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; e) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).
a) d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, la maintenance et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) d’investissements à des entreprises qui participent, en Iran, à la fabrication de biens et de technologies énumérés à l’annexe II; c) d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays
a) les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde; b) la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou c) l’exercice, par l’Iran, d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
a) que le contrat de fourniture des biens ou des technologies ou de l’assistance soit assorti de garanties satisfaisantes quant à l’utilisation finale; et b) que l’Iran se soit engagé à ne pas utiliser les biens ou technologies concernés ou, le cas échéant, l’assistance concernée, pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.
a) comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération; ou b) comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou c) comme agissant au nom ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé aux points a) ou b); ou d) comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points a) ou b), y compris par des moyens illicites.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme cité aux annexes IV ou V; d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et e) si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.
a) l’autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV et V pour effectuer un paiement; ii) le contrat, l’accord ou l’obligation ne favoriserait pas la fabrication, l’achat, la vente, le transfert, l’exportation, l’importation, le transport ou l’utilisation des biens et des technologies énumérés aux annexes I et II, et iii) le paiement n’enfreindrait pas l’article 7, paragraphe 3;
b) si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification; et enfin c) si l’article 7, paragraphe 2, s’applique, l’État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission les éléments établis par son autorité compétente et son intention d’accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation.
a) l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont: i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique; ii) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et
b) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
a) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et b) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe V, l’autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 7, aux autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; b) coopèrent avec les autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III pour la vérification de cette information.
a) modifie l’annexe I sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions; b) modifie l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membre; c) modifie l’annexe IV sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.
a) au territoire de la Communauté; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.A0.001 |
| — |
II.A0.002 | Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm. | — |
II.A0.003 | Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm. | — |
II.A0.004 | Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm. | — |
II.A0.005 |
| 0A001 |
II.A0.006 | Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j. ou 1A004.c. | |
II.A0.007 | ||
II.A0.008 | Miroirs plans, convexes et concaves à couches multiples hautement réfléchissantes ou commandées dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm. | 0B001.g.5 |
II.A0.009 | Lentilles, filtres polarisants, lames à retard demi-onde, lames à retard quart d’onde, rotateurs et fenêtres laser en silicium ou en quartz, à couches anti-reflets dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm. | 0B001.g |
II.A0.010 | Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. | 2B350 |
II.A0.011 |
| |
II.A0.012 | Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). | 0B006 |
II.A0.013 | "Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. | 0C001 |
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.A1.001 | Solvant à base d’acide | — |
II.A1.002 | Fluor gazeux (n | — |
II.A1.003 |
| |
II.A1.004 | 1A004.c | |
II.A1.005 | 1B225 | |
II.A1.006 | Catalyseurs platinés, autres que ceux visés sous 1A225, spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde ou de ses substituts. | 1B231, 1A225 |
II.A1.007 |
| |
II.A1.008 | Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à | 1C003.a. |
II.A1.009 |
| 1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
II.A1.010 |
| 1C010.e, 1C210 |
II.A1.011 | Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107. | 1C107 |
II.A1.012 | 1C216 | |
II.A1.013 |
| 1C226 |
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.A2.001 |
| 2B116 |
II.A2.002 | 2B201.b.2B001.c | |
II.A2.002a | Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci dessus. | |
II.A2.003 |
| 2B119 |
II.A2.004 |
| 2B225 |
II.A2.005 | 2B226, 2B227 | |
II.A2.006 | Fours d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 | 2B226. 2B227 |
II.A2.007 |
| 2B230 |
II.A2.008 |
| 2B350.e |
II.A2.009 |
| 2B350.d. |
II.A2.010 |
| 2B350.i |
II.A2.011 |
| 2B352.c. |
II.A2.012 | 2B352.d. |
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.A3.001 |
| 3A227 |
II.A3.002 |
| 3A233 |
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.A6.001 | Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG) | |
II.A6.002 | 6A003 | |
II.A6.003 | 6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. | |
II.A6.004 | 6A005.a.6. 6A205.a. | |
II.A6.005 |
| 6A005.b. |
II.A6.006 | 6A005.b. | |
II.A6.007 |
| 6A005.c.1. |
II.A6.008 | 6A005.c.2. | |
II.A6.009 |
| 6A203.b.4.c |
II.A6.010 | 6A203.c. | |
II.A6.011 |
| 6A205.c. |
II.A6.012 |
| 6A205.d |
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.A7.001 |
| 7A003. 7A103 |
N | Désignation | Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) n |
---|---|---|
II.B.001 | Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des produits de la Partie A (Biens) ci-dessus |
Nom | Informations d'identification | Motifs | |
---|---|---|---|
1. | Organisation des industries aérospatiales (AIO) | L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. | |
2. | Industries d'armement | Filiale de la DIO (Defence Industries Organization). | |
3. | Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) — également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) | Filiale de la DIO chargée de la R&D Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO. | |
4. | Jaber Ibn Hayan | Jaber Ibn Hayan est un laboratoire de l'AEOI ( | |
5. | Industries maritimes | Filiale de la DIO. | |
6. | Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC) | La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement. | |
7. | Groupe des industries spéciales | Filiale de la DIO. | |
8. | Société TAMAS | TAMAS participe aux activités liées à l'enrichissement que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre. TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets. |
Nom | Informations d'identification | Motifs | |
---|---|---|---|
1. | Reza AGHAZADEH | Né le | Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
2. | Amir Moayyed ALAI | Participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Cette demande concerne tous les travaux en rapport avec des centrifugeuses. Le | |
3. | Mohammed Fedai ASHIANI | Participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le | |
4. | Haleh BAKHTIAR | Participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le | |
5. | Morteza BEHZAD | Participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Tous les travaux en rapport avec les centrifugeuses sont concernés. Le | |
6. | Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN | Adresse de la NFPC: | Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité. |
7. | Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI) | Responsable de l'AEOI participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde (IR40), à Arak. La résolution 1737 (2006) du CSNU a demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités dans le cadre de projets liés à l’eau lourde. | |
8. | M. Javad KARIMI SABET | Président de la Novin Energy Company. Karimi Sabet a par ailleurs été décoré en août 2006 par le President Ahmadinejad pour son rôle dans la conception, la production, l'installation et la mise en œuvre des équipements nucléaires du site de Natanz. | |
9. | Said Esmail KHALILIPOUR | Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. | |
10. | Ali Reza KHANCHI | Adresse du NRC: | Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
11. | Hamid-Reza MOHAJERANI | Participe à la gestion de la production dans les installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Le | |
12. | Houshang NOBARI | Participe à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Les activités du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan) sont concernées. Le | |
13. | Dr Javad RAHIQI | Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'AEOI. Ce centre supervise l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Toutes les activités de conversion sont concernées. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. | |
14. | Abbas RASHIDI | Participe aux activités d'enrichissement à Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le | |
15. | Abdollah SOLAT SANA | Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le |