Commission Regulation (EC) No 411/2007 of 17 April 2007 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 411/2007 de la Commissiondu 17 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 145, points c), d) et d) quater,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 373/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 13). introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005.(2)Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 2013/2006, définit les règles relatives au soutien découplé et à l’intégration du soutien en faveur des bananes dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 795/2004 pour l’huile d’olive, le tabac, le coton, le houblon, la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée.(3)Conformément à l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l’Espagne, la France et le Portugal ont décidé d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs aux agriculteurs des régions ultrapériphériques. Par conséquent, les règles relatives à l’intégration du soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique ne s’appliquent pas à ces régions.(4)L’article 21 du règlement (CE) no 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d’adapter ces dispositions pour tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur de la banane ayant réalisé de tels investissements ou signé des contrats de location à long terme avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2013/2006.(5)L’intégration des montants de référence de la banane dans le régime de paiement unique a été décidée par le règlement (CE) no 2013/2006. Les États membres disposent donc de délais très serrés pour prendre les mesures qu’impose cette intégration. Il convient de prendre des mesures afin de garantir une transition sans heurt, pour le secteur de la banane, de l’ancien régime d’aide compensatoire à l’intégration dans le régime de paiement unique. En particulier, il convient de veiller à ce que les agriculteurs puissent exercer leurs droits dans des délais raisonnables. Lorsque cette possibilité est menacée, il convient que les États membres prévoient une prolongation des délais d’application fixés dans le règlement (CE) no 1782/2003.(6)Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Des règles doivent être établies afin de clarifier la manière dont les États membres qui ont déjà appliqué le régime de paiement unique en 2005 et 2006 doivent procéder en vue de l’intégration du montant de référence pour la banane dans l’alimentation de la réserve nationale.(7)Les règles particulières prévues aux articles 48 quater et quinquies du règlement (CE) no 795/2004 doivent être adaptées afin d’intégrer le secteur de la banane dans le régime de paiement unique.(8)Le règlement (CE) no 795/2004 doit être modifié en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: