Commission Regulation (EC) No 394/2007 of 12 April 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 394/2007 de la Commissiondu 12 avril 2007modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1997/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 1)., et notamment son article 13, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux principes de l’agriculture biologique dans les exploitations définis à l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, le bétail doit être alimenté avec des aliments pour animaux issus de l’agriculture biologique. Toutefois, une part limitée de la formule alimentaire des rations peut inclure des aliments en conversion aux termes de l’article 4, point 24, du règlement (CEE) no 2092/91.(2)Dans certains États membres, les producteurs sont actuellement confrontés à un manque d’aliments biologiques, à la suite de récoltes inférieures à la normale, d’exigences plus strictes en ce qui concerne l’origine biologique desdits aliments et de l’extension des marchés des produits biologiques. Afin de remédier à cette situation, il est jugé approprié d’autoriser, pendant une période limitée, une hausse du pourcentage des aliments en conversion qui peut être incorporé dans la ration alimentaire.(3)Une hausse temporaire du pourcentage autorisé d’aliments en conversion assurera les livraisons futures d’aliments pour animaux biologiques et encouragera les agriculteurs à se convertir à l’agriculture biologique en améliorant la situation du marché des fourrages en conversion.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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