Commission Regulation (EC) No 318/2007 of 23 March 2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof (Text with EEA relevance)
Modified by
Règlement (CE) no 1278/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R1278, 30 octobre 2007
Règlement (CE) no 86/2008 de la Commissiondu 30 janvier 2008modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0086, 31 janvier 2008
Règlement (CE) no 311/2008 de la Commissiondu 3 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0311, 4 avril 2008
Règlement (CE) no 607/2008 de la Commissiondu 26 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0607, 27 juin 2008
Règlement (CE) no 754/2008 de la Commissiondu 31 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0754, 1 août 2008
Règlement (CE) no 1219/2008 de la Commissiondu 8 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R1219, 9 décembre 2008
Règlement (CE) no 1294/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R1294, 19 décembre 2008
Règlement (CE) no 201/2009 de la Commissiondu 16 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0201, 17 mars 2009
Règlement (CE) no 555/2009 de la Commissiondu 25 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0555, 26 juin 2009
Règlement (CE) no 318/2007 de la Commissiondu 23 mars 2007fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEEJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321), rectifiée au JO L 226 du 25.6.2006, p. 128., et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, et son article 18, paragraphe 1, premier et quatrième tirets,considérant ce qui suit:(1)La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaineJO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17). arrête les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux, à l’exclusion des volailles, déterminés dans cette décision, et les conditions de quarantaine applicables à ces oiseaux.(2)En raison de la présence de foyers de l’influenza aviaire hautement pathogène de la lignée asiatique dans le Sud-Est asiatique en 2004, la Commission a adopté plusieurs décisions interdisant, entre autres, les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance des pays tiers infectés.(3)En raison de la propagation de l’influenza aviaire de la lignée asiatique en Europe par des oiseaux migrateurs et de la détection d’un foyer de l’influenza aviaire de la lignée asiatique dans une installation de quarantaine du Royaume-Uni, la Commission a adopté, le 27 octobre 2005, la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivitéJO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/183/CE (voir page 44 du présent Journal officiel).. Cette décision suspend l’importation, en provenance de tous les pays tiers, d’oiseaux autres que les volailles à cause des risques que présentent les oiseaux sauvages infectés.(4)Afin de dresser un inventaire des risques découlant de l’importation d’oiseaux captifs, la Commission a demandé, le 13 avril 2005, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de donner un avis scientifique sur les risques liés à l’importation en provenance de pays tiers d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel et d’oiseaux élevés en captivité.(5)À la suite de cette demande, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA a adopté, au cours de sa réunion des 26 et 27 octobre 2006, un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, résultant de l’importation d’oiseaux sauvages autres que les volailles dans la Communauté. Cet avis scientifique mentionne des instruments et des solutions qui peuvent contribuer à réduire tout risque zoosanitaire identifié découlant de l’importation d’oiseaux autres que les volailles.(6)Compte tenu des conclusions et des recommandations formulées par l’EFSA dans son avis scientifique, il convient de modifier les conditions fixées dans la décision 2000/666/CE.(7)L’avis scientifique de l’EFSA précise en particulier que les données relatives aux importations de ces oiseaux sont limitées. Il convient dès lors d’envisager une amélioration de la collecte de données relatives à ces importations.(8)L’une des recommandations contenues dans l’avis scientifique de l’EFSA a trait aux contrôles effectués dans les pays tiers qui exportent des oiseaux autres que des volailles vers la Communauté. Les améliorations apportées sur le lieu d’exportation sont le plus susceptibles de réduire la probabilité que des oiseaux infectés soient présentés à l’entrée de la Communauté en vue d’y être introduits. C’est pourquoi le présent règlement doit fixer des conditions d’importation qui prévoient que seules les importations d’oiseaux en provenance des pays tiers autorisés à importer ces oiseaux dans la Communauté sont autorisées.(9)Une autre recommandation de l’EFSA concerne les importations d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel. L’avis scientifique relève le risque que présentent ces oiseaux, qui peuvent être infectés en raison de la propagation latérale d’une maladie à partir d’autres oiseaux sauvages infectés et de l’environnement contaminé ou de la propagation d’une maladie à partir de volailles infectées. Compte tenu du rôle joué par les oiseaux sauvages migrateurs dans la propagation de l’influenza aviaire de l’Asie à l’Europe en 2005 et en 2006, il convient de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux seuls oiseaux élevés en captivité.(10)Il est rarement possible de distinguer avec certitude les oiseaux capturés dans leur milieu naturel des oiseaux élevés en captivité. Des méthodes de marquage peuvent être appliquées aux deux catégories d’oiseaux sans qu’il soit possible de les distinguer. Il convient dès lors de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux oiseaux provenant d’établissements d’élevage agréés par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et de fixer certaines conditions minimales pour cet agrément.(11)Certaines importations d’oiseaux sont réglées par une autre législation communautaire. Il convient par conséquent qu’elles soient exclues du champ d’application du présent règlement.(12)Le risque zoosanitaire découlant de l’introduction dans la Communauté de pigeons voyageurs lâchés en vue de rejoindre leur lieu d’origine est tel que ces pigeons doivent être exclus du champ d’application du présent règlement.(13)En outre, certains pays tiers appliquent des conditions de police sanitaire qui sont équivalentes à celles fixées dans la législation communautaire. Il convient par conséquent que les importations d’oiseaux au départ de ces pays soient exclues du champ d’application du présent règlement.(14)Il convient que les États membres communiquent à la Commission certaines informations concernant les installations et centres de quarantaine agréés afin de permettre à la Commission de publier et de mettre à jour une liste des installations et des centres de quarantaine agréés. Il convient que cette liste soit publiée dans une annexe du présent règlement.(15)Il convient de préciser les autres procédures d’importation se rapportant au transfert des oiseaux entre le poste d’inspection frontalier et les installations ou centres de quarantaine agréés après leur entrée dans la Communauté, de manière à garantir que les oiseaux importés arrivent dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé désigné dans un délai raisonnable.(16)La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEEJO L 10 du 14.1.2006, p. 16. a été adoptée à la lumière de l’expérience acquise en matière de lutte contre l’influenza aviaire au cours des années écoulées. La décision 2006/437/CE du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic de l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du ConseilJO L 237 du 31.8.2006, p. 1. (le manuel de diagnostic) a été adoptée sur la base de la directive précitée. Cette décision établit, au niveau communautaire, les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Il convient de tenir compte de cette décision pour établir, dans le présent règlement, les modalités de dépistage de l’influenza aviaire dans les installations et centres de quarantaine agréés.(17)Il convient par ailleurs de prévoir certaines dérogations pour les oiseaux dont l’infection par l’influenza aviaire faiblement pathogène ou par la maladie de Newcastle est constatée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé lorsque la présence de la maladie ne présente pas de risque du point de vue de la situation zoosanitaire dans la Communauté.(18)La clarté de la législation communautaire commande que la décision 2000/666/CE soit abrogée et remplacée par le présent règlement.(19)Étant donné que les conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement sont plus strictes que celles fixées par la décision 2005/760/CE, il convient d’abroger cette dernière.(20)Les installations et centres de quarantaine agréés conformément à la décision 2000/666/CE doivent bénéficier de mesures transitoires, de manière à ce que les importations puissent continuer de passer par ces installations et centres en attendant qu’ils soient agréés conformément au présent règlement.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: