Council Regulation (Euratom) No 300/2007 of 19 February 2007 establishing an Instrument for Nuclear Safety Cooperation
Règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseildu 19 février 2007instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré, comprenant les règlements suivants: règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)JO L 210 du 31.7.2006, p. 82., couvrant l'aide que la Communauté apporte aux pays candidats et aux pays candidats potentiels; règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariatJO L 310 du 9.11.2006, p. 1.; règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développementJO L 378 du 27.12.2006, p. 41.; règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilitéJO L 327 du 24.11.2006, p. 1.; le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le mondeJO L 386 du 29.12.2006, p. 1; le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevéJO L 405 du 30.12.2006, p. 37; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 16.. Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir la promotion d'une sûreté nucléaire et d'une protection contre les radiations de haut niveau et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.(2)L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de réaliser l'objectif du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommé "traité Euratom", qui consiste à établir les conditions de sécurité qui écartent les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée "la Communauté", devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.(3)Par la décision 1999/819/Euratom de la CommissionJO L 318 du 11.12.1999, p. 20. Décision modifiée par la décision 2004/491/Euratom (JO L 172 du 6.5.2004, p. 7)., la Communauté a adhéré à la convention sur la sûreté nucléaire de 1994, dont l'un des objectifs est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier. Par la décision 2005/510/Euratom de la CommissionJO L 185 du 16.7.2005, p. 33., la Communauté a également adhéré à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, dont l'un des objectifs est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces deux conventions visent à atteindre ces objectifs grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s'il y a lieu, de la coopération en matière de sûreté.(4)La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre X du traité Euratom, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre deuxième dudit traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire.(5)Il convient en particulier que la Communauté poursuive ses efforts visant à soutenir l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union européenne.(6)Il y a lieu notamment de s'appuyer sur l'expérience déjà acquise dans le cadre des programmes Tacis et Phare, y compris les travaux des groupes d'experts compétents, notamment dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire.(7)Il convient de financer des mesures d'accompagnement concourant aux objectifs du présent règlement, notamment la formation, la recherche et le soutien à la mise en œuvre des conventions et traités internationaux. Il est souhaitable d'assurer la coordination des actions au titre de ces conventions et traités avec les actions menées par la Communauté.(8)En dehors des conventions et traités internationaux, certains États membres ont conclu des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d'une assistance technique.(9)Dans sa résolution du 18 juin 1992 relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire, le Conseil "souligne l'importance particulière qu'il attache à la sécurité nucléaire en Europe et, dans cette optique, demande aux États membres et à la Commission de se fixer comme objectif fondamental et prioritaire de la coopération communautaire dans le secteur nucléaire, en particulier avec les autres pays européens, notamment ceux de l'Europe centrale et orientale et les républiques de l'ancienne Union soviétique, celui d'amener leurs installations nucléaires à des niveaux de sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la Communauté et de faciliter la mise en œuvre des critères et des exigences de sécurité déjà reconnus au niveau communautaire". L'aide financière devrait être fournie compte tenu de ces objectifs, y compris lorsqu'il s'agit d'aider des centrales existantes qui ne sont pas encore en activité.(10)Selon la convention sur la sûreté nucléaire, il faut entendre par "autorisation" toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.(11)Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe selon lequel la responsabilité de la sûreté de l'installation devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève.(12)Les lignes directrices pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure, adoptées en 2001, soulignent la nécessité d'une coordination renforcée de l'aide extérieure de l'Union européenne.(13)Aux fins de l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait être assistée par un comité.(14)Le présent règlement remplace le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centraleJO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement remplacé par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1)., la décision 98/381/CE, Euratom du Conseil du 5 juin 1998 relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à TchernobylJO L 171 du 17.6.1998, p. 31. et la décision 2001/824/CE, Euratom du Conseil du 16 novembre 2001 concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à TchernobylJO L 308 du 27.11.2001, p. 25.. Ces instruments devraient par conséquent être abrogés.(15)Le présent règlement, qui fournit une aide financière au service des objectifs du traité Euratom, devrait être sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire.(16)Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité Euratom.(17)Le traité Euratom ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 203.(18)Afin de permettre une mise en œuvre efficace de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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