Commission Regulation (EC) No 257/2007 of 9 March 2007 derogating from Regulation (EC) No 800/1999 as regards proof that customs formalities for importation of milk and milk products in third countries have been completed
Règlement (CE) no 257/2007 de la Commissiondu 9 mars 2007dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 10, troisième tiret,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit à son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d’une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l’article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.(2)Le règlement (CE) no 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 60 du 27.2.2004, p. 46. a introduit la différenciation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à compter du 27 février 2004.(3)L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). indique les documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Conformément à cet article, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.(4)La subordination du paiement des restitutions aux conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, qui nécessite une modification substantielle des procédures, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs, a des conséquences administratives et entraîne des charges financières importantes. L’obtention de la preuve visée à l’article 16 dudit règlement peut poser des problèmes administratifs considérables dans certains pays. En outre, les conditions particulières régissant les exportations de produits laitiers peuvent rendre l’obtention de ces preuves encore plus difficile et contraignante.(5)Pour alléger certaines des contraintes administratives et financières imposées aux exportateurs, et afin de permettre aux administrations et aux exportateurs d’établir les nouvelles dispositions pour les produits concernés et d’introduire les procédures nécessaires au bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, le règlement (CE) no 423/2006 de la Commission du 13 mars 2006 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiersJO L 75 du 14.3.2006, p. 3. conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, prévoit une période de transition durant laquelle la preuve de l’accomplissement des formalités d’importation est facilitée. Ce délai a expiré le 31 décembre 2006.(6)Toutefois, dans de nombreux pays de destination, les procédures et moyens appropriés pour fournir les documents nécessaires font toujours défaut. Pour éviter que les opérateurs ne soient ainsi privés de la restitution à l’exportation, il est nécessaire de continuer à prévoir un régime de transition.(7)Il importe de rappeler les dispositions de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999 autorisant les autorités compétentes des États membres, en cas de doutes concernant la destination des produits exportés, à exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à leur satisfaction que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d’importation.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: