Commission Regulation (EC) No 244/2007 of 7 March 2007 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 244/2007 de la Commissiondu 7 mars 2007concernant l'autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif pour l'alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.(2)Une demande d'autorisation a été présentée pour l'acide aminé monochlorhydrate monohydraté de L-histidine.(3)Puisqu'elle a été introduite avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande d'autorisation a été présentée au titre de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animauxJO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/116/CE de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 81).. Depuis le 18 octobre 2004, les acides aminés, leurs sels et produits analogues entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003. La demande doit dès lors être considérée comme une demande introduite en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des informations supplémentaires étayant la demande ont été fournies.(5)La demande concerne l'autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif pour l'alimentation des salmonidés, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels" et le groupe fonctionnel "Acides aminés, leurs sels et produits analogues".(6)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'"Autorité") a conclu dans ses avis du 2 mars 2005Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et la biodisponibilité du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine pour les salmonidés, adopté le 2 mars 2005. The EFSA Journal (2005) 195, p. 1-10. et du 18 octobre 2006Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale rendu au titre du règlement (CE) no 1831/2003 sur le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu'additif alimentaire pour les salmonidés, adopté le 18 octobre 2006. The EFSA Journal (2006) 407, p. 1-5. que le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'il ne présentait aucun autre risque justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, il s'agit d'un acide aminé également essentiel pour les poissons et l'utilisation de cette préparation dans des conditions d'élevage montre qu'elle prévient la cataracte chez les salmonidés. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d'énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale a été soumis à l'Autorité par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: