Commission Regulation (EC) No 242/2007 of 6 March 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP and Belfeed B1100ML) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 242/2007 de la Commissiondu 6 mars 2007concernant l'autorisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP et Belfeed B1100ML) en tant qu'additif dans l'alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.(2)Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136), en tant qu'additif pour l'alimentation des canards, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif dans l'aliment. La méthode d'analyse mentionnée à l'annexe du présent règlement ne peut pas, dès lors, être considérée comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)..(5)L'utilisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisée, sans limite dans le temps, pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 1206/2005JO L 197 du 28.7.2005, p. 12., et pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1259/2004JO L 239 du 9.7.2004, p. 8.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les canards. Dans son avis du 15 juin 2006Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l'efficacité de la préparation enzymatique Belfeed B1100MP et Belfeed B1100ML (endo-1,4-bêta xylanase) utilisée comme additif dans l'alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, adopté le 15 juin 2006. The EFSA Journal (2006) 368, 1-7., l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas altérée par le nouvel usage proposé. Elle conclut également que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux et qu'elle peut améliorer les paramètres zootechniques chez les canards. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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