Commission Regulation (EC) No 239/2007 of 6 March 2007 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 404/93 as regards the requirements for communications in the banana sector
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Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
Règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commissiondu 19 décembre 2011fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane(texte codifié), 32011R1333, 20 décembre 2011
Règlement (CE) no 239/2007 de la Commissiondu 6 mars 2007portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la bananeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 29 bis,considérant ce qui suit:(1)L'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane a été substantiellement modifiée avec effet au 1er janvier 2007 par le règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane.(2)Les règles relatives au régime d’aide compensatoire ont notamment été supprimées. Afin de surveiller le fonctionnement du marché de la banane, il est cependant nécessaire que la Commission continue à recevoir des informations en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes produites dans la Communauté. Il y a lieu d'établir les règles relatives à la communication desdites informations par les États membres. Ces communications doivent être comparables aux informations communiquées dans le cadre du régime précédent, tout en se présentant sous une forme aussi simplifiée que possible. Les dispositions se rapportant à ces communications, visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier communJO L 324 du 10.12.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 566/2006 (JO L 99 du 7.4.2006, p. 6). doivent donc être supprimées du fait de leur remplacement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2014/2005 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Pour chaque période de rapport, les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:a)la quantité de bananes produites dans la Communauté qui sont commercialisées:i)dans leur région de production,ii)en dehors de leur région de production;b)les prix moyens de vente sur les marchés locaux des bananes vertes produites dans la Communauté qui sont commercialisées dans leur région de production;c)les prix moyens de vente des bananes vertes au stade premier port de débarquement — marchandise non déchargée en ce qui concerne les bananes produites dans la Communauté qui sont commercialisées dans la Communauté en dehors de leur région de production;d)les prévisions relatives aux données visées aux points a), b) et c) pour les deux périodes de rapport suivantes.2.Les régions de production sont:a)les îles Canaries;b)la Guadeloupe;c)la Martinique;d)Madère, les Açores et l'Algarve;e)la Crète et la Laconie;f)Chypre.3.Les périodes de rapport pour une année civile sont les suivantes:a)du mois de janvier au mois d'avril inclus;b)du mois de mai au mois d'août inclus;c)du mois de septembre au mois de décembre inclus.Les communications pour chaque période de rapport sont effectuées au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant la période de rapport.4.Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..Article 2À l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2014/2005, le point d) est supprimé.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.