Commission Regulation (EC) No 239/2007 of 6 March 2007 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 404/93 as regards the requirements for communications in the banana sector
Modified by
Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
Règlement (CE) no 239/2007 de la Commissiondu 6 mars 2007portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la bananeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 29 bis,considérant ce qui suit:(1)L'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane a été substantiellement modifiée avec effet au 1er janvier 2007 par le règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane.(2)Les règles relatives au régime d’aide compensatoire ont notamment été supprimées. Afin de surveiller le fonctionnement du marché de la banane, il est cependant nécessaire que la Commission continue à recevoir des informations en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes produites dans la Communauté. Il y a lieu d'établir les règles relatives à la communication desdites informations par les États membres. Ces communications doivent être comparables aux informations communiquées dans le cadre du régime précédent, tout en se présentant sous une forme aussi simplifiée que possible. Les dispositions se rapportant à ces communications, visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier communJO L 324 du 10.12.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 566/2006 (JO L 99 du 7.4.2006, p. 6). doivent donc être supprimées du fait de leur remplacement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2014/2005 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: