Commission Regulation (EC) No 216/2007 of 28 February 2007 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1629/2004 on imports of certain graphite electrode systems originating in India by imports of certain artificial graphite originating in India and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 216/2007 de la Commissiondu 28 février 2007ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde par des importations de graphite artificiel originaire de l'Inde et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,considérant ce qui suit:A.DEMANDE(1)La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.(2)La demande a été déposée le 15 janvier 2007 par la European Carbon and Graphite Association (ECGA) au nom de producteurs communautaires de certains systèmes d'électrodes en graphite.B.PRODUIT(3)Les produits concernés par le contournement éventuel sont des électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex85451100 (code TARIC 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex85459090 (code TARIC 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde (ci-après dénommées "produit concerné"). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.(4)Le produit incriminé est du graphite artificiel en barres d'un diamètre de 75 mm ou plus originaire de l'Inde (ci-après dénommé "produit incriminé"), relevant normalement du code NC ex38011000 (code TARIC 3801100010). Ce dernier n’est donné qu’à titre indicatif. Le produit incriminé est un produit intermédiaire dans la fabrication du produit concerné dont il possède déjà les caractéristiques de base.C.MESURES EXISTANTES(5)Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du ConseilJO L 295 du 18.9.2004, p. 10..D.MOTIFS(6)La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations du produit concerné sont contournées par des importations du produit incriminé.(7)Les éléments de preuve présentés sont les suivants:i)La demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges (exportations de l'Inde vers la Communauté) est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit.ii)Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter d'une simple opération de conversion, au terme de laquelle le produit importé incriminé est converti, sur le territoire communautaire, en produit concerné.iii)En outre, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantité. Des volumes considérables d'importations du produit incriminé semblent avoir remplacé les importations du produit concerné.iv)Enfin, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les prix du produit incriminé après conversion font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.v)Si des pratiques de contournement, autres que la simple conversion, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.E.PROCÉDURE(8)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.a)Questionnaires(9)Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Inde, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités indiennes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.(10)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.(11)Les autorités indiennes seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.b)Informations et auditions(12)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures(13)Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si ces importations ne constituent pas un contournement.(14)Le contournement éventuel ayant lieu dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux importateurs du produit incriminé à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures. Les importateurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.F.ENREGISTREMENT(15)En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, originaires de l'Inde.G.DÉLAIS(16)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,aux importateurs dans la Communauté de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(17)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(18)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(19)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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