Commission Regulation (EC) No 203/2007 of 27 February 2007 amending Regulations (EC) No 958/2006 and (EC) No 38/2007 in order to abolish refunds for exports to certain destinations
Règlement (CE) no 203/2007 de la Commissiondu 27 février 2007modifiant les règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007 en vue de supprimer les restitutions à l'exportation pour certaines destinationsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blancJO L 175 du 29.6.2006, p. 49., une adjudication permanente est ouverte pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 17019910 pour toutes les destinations, à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-MonténégroY compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999., de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Roumanie.(2)Conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédoisJO L 11 du 18.1.2007, p. 4., les organismes d'intervention concernés mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro, une quantité totale de 852681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation.(3)Conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, des restitutions à l'exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations(4)Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007 en conséquence.(5)Compte tenu des dates de présentation des offres au titre des règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Toutefois, afin de préserver les droits des soumissionnaires ayant déjà présenté leurs offres, il ne s'appliquera qu'aux offres présentées après sa date d'entrée en vigueur.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: