Commission Regulation (EC) No 184/2007 of 20 February 2007 concerning the authorisation of potassium diformate (Formi LHS) as a feed additive (Text with EEA relevance )
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  • Règlement (CE) no 516/2008 de la Commissiondu 10 juin 2008modifiant les règlements (CE) no 1200/2005, (CE) no 184/2007, (CE) no 243/2007, (CE) no 1142/2007, (CE) no 1380/2007 et (CE) no 165/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs destinés à l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0516, 11 juin 2008
Règlement (CE) no 184/2007 de la Commissiondu 20 février 2007concernant l'autorisation du diformiate de potassium (Formi LHS) en tant qu'additif pour l'alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation. (2)Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation décrite en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. (3)La demande concerne l'autorisation de la préparation "Formi LHS (diformiate de potassium)" en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets (sevrés) et des porcs d'engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques". (4)La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif dans des aliments pour animaux. La méthode d'analyse visée à l'annexe du présent règlement ne doit donc pas être comprise comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).. (5)Dans son avis du 14 février 2006Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l'efficacité du produit "Formi LHS" en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, en conformité avec le règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 14 février 2006. The EFSA Journal (2006) 325, 1-16., l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas modifiée par l'utilisation proposée. Elle conclut en outre que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet néfaste sur cette catégorie d'animaux et permet d'améliorer les paramètres zootechniques (gain de poids journalier moyen, indice de consommation alimentaire) pour les porcelets (sevrés) et les porcs d'engraissement. Elle considère que le plan de surveillance postérieure à la mise sur le marché fourni par le requérant est approprié. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. En vue de l'élaboration de son avis, elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans des aliments pour animaux, soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. (6)Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. (7)Par conséquent, il y a lieu de supprimer l'article 1er du règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animauxJO L 291 du 5.11.2005, p. 8., qui autorisait ledit usage en application des dispositions transitoires du règlement (CE) no 1831/2003. (8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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