Commission Regulation (EC) No 167/2007 of 20 February 2007 on import licence applications for rice originating in and coming from Egypt under the tariff quota provided for in Commission Regulation (EC) No 196/97
Règlement (CE) no 167/2007 de la Commissiondu 20 février 2007concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) no 196/97LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).,vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'ÉgypteJO L 292 du 15.11.1996, p. 1.,vu le règlement (CE) no 196/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'ÉgypteJO L 31 du 1.2.1997, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 132 du 29.11.2005, p. 18)., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 196/97 prévoit que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités pouvant être engagées. Ledit article prévoit également que la Commission communique cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats.(2)Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 déposées du 1er septembre 2006 au 8 février 2007 portent sur une quantité de 32994 tonnes alors que la quantité maximale à engager est de 32000 tonnes de riz relevant du code NC 1006.(3)Il y a lieu, par conséquent, de fixer le pourcentage de réduction, prévu à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 196/97, pour les demandes de certificat d'importation déposées le 8 février 2007 et bénéficiant de la réduction du droit de douane prévu par le règlement (CE) no 2184/96.(4)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation permettant d'obtenir une réduction du droit de douane pour l'actuelle campagne de commercialisation.(5)Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet le jour de leur publication au Journal officiel,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: