Commission Regulation (EC) No 163/2007 of 19 February 2007 fixing, for the 2005/06 marketing year, the amounts to be paid by sugar manufacturers to beet sellers in respect of the difference between the maximum amount of the base levy and the amount of that levy to be charged
Règlement (CE) no 163/2007 de la Commissiondu 19 février 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation de base et le montant de cette cotisationLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006., et notamment son article 18, paragraphe 5,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1)., et notamment son article 44, point a),considérant ce qui suit:(1)L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation de base ou le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation de base ou de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39)., qui continue à s'appliquer pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, prévoit que les montants à payer précités sont fixés en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.(2)Pour la campagne 2005/2006, le règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission du 5 aout 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation BJO L 205 du 6.8.2005, p. 20. et modification du prix minimal de la betterave B a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Le règlement (CE) no 164/2007 de la Commission du 19 février 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucreVoir page 17 du présent Journal officiel. a fixé la cotisation de base à 1,0022 % et n'a pas fixé de cotisation B. En raison de ces différences, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves A et B de la qualité type.(3)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: