Commission Regulation (EC) No 104/2007 of 2 February 2007 fixing the aid for tomatoes for processing for the 2007/08 marketing year
Règlement (CE) no 104/2007 de la Commissiondu 2 février 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l'aide pour les tomates destinées à la transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22). prévoit la publication par la Commission, avant le 31 janvier, du montant de l'aide applicable aux tomates destinées à la transformation.(2)Pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates, visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, est établi sur la base des quantités aidées au cours des trois dernières campagnes pour lesquelles des données définitives sont disponibles pour tous les États membres en cause.(3)Pour les États membres qui ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates est établi sur la base des quantités effectivement aidées au cours des campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006 et des quantités sur lesquelles portent des demandes d’aide pour la campagne de commercialisation 2006/2007, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 416/2004 de la Commission du 5 mars 2004 portant mesures transitoires d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1535/2003 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenneJO L 68 du 6.3.2004, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 550/2005 (JO L 93 du 12.4.2005, p. 3)..(4)La quantité de tomates transformées dans le cadre du régime d’aide à prendre en considération pour l’examen du respect des seuils nationaux et communautaires est supérieure de 1705561 tonnes au seuil communautaire. Pour les États membres ayant dépassé leur seuil de transformation, le montant de l'aide pour les tomates destinées à la transformation pour la campagne 2007/2008 doit donc être modifié par rapport au niveau fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, dudit règlement ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 416/2004.(5)Le mécanisme de calcul du respect des seuils nationaux de transformation, prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 2201/96, n’est pas applicable de façon immédiate à la Bulgarie et à la Roumanie. De ce fait, il convient de prévoir des mesures transitoires d’application. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, pour laquelle il n’y a pas de données disponibles pour l'examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates dans ces États membres, et dans un souci de précaution, il y a lieu de prévoir une réduction préalable de l'aide, qui sera remboursée au cas où il n’y aurait pas de dépassement à la fin de ladite campagne de commercialisation.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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