Commission Regulation (EC) No 78/2007 of 26 January 2007 on the issue of import licences against applications lodged between 1 and 17 January 2007 within the framework of the tariff quota opened pursuant to Regulation (EC) No 327/98 on rice
Règlement (CE) no 78/2007 de la Commissiondu 26 janvier 2007relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes déposées du 1er au 17 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 327/98 pour le rizLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 327/98 de la CommissionJO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48). a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.(2)Pour les contingents prévus aux points a), b), c) et d) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, la première sous-période est le mois de janvier.(3)De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119 et 09.4166, les demandes déposées du 1er au 17 janvier 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.(4)Il y a également lieu de fixer les quantités totales disponibles pour la sous-période suivante,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: