Council Regulation (EC) No 42/2007 of 15 January 2007 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 398/2004 on imports of silicon originating in the People’s Republic of China to imports of silicon consigned from the Republic of Korea whether declared as originating in the Republic of Korea or not
Règlement (CE) no 42/2007 du Conseildu 15 janvier 2007portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 398/2004 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce paysLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes(1)Par le règlement (CEE) no 2200/90JO L 198 du 28.7.1990, p. 57., le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sous la forme d'un droit fixe par tonne de silicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") importé dans la Communauté.(2)Peu après, à la suite d'une demande déposée par l'industrie communautaire, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 1607/92JO L 170 du 25.6.1992, p. 1., conclu que les mesures antidumping en vigueur avaient été prises en charge par les exportateurs chinois et il a institué un droit additionnel sur les importations de silicium originaire de Chine.(3)En 1997, un réexamen au titre de l'expiration des mesures et un réexamen intermédiaire ont été ouverts. Ils ont débouché sur le règlement (CE) no 2496/97 du ConseilJO L 345 du 16.12.1997, p. 1.. Au terme de ces réexamens, les mesures ont été maintenues, mais il a été jugé plus approprié de changer leur forme et de passer d'un droit fixe à un droit ad valorem. Le taux de droit était établi à 49 % du prix caf des importations en question. Conformément à la règle du droit moindre, ce taux correspondait à la marge de préjudice.(4)À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a conclu, par le règlement (CE) no 398/2004JO L 66 du 4.3.2004, p. 15., qu'il convenait de maintenir le droit antidumping.2.Demande(5)Le 6 mars 2006, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium relevant du code NC 28046900 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium) originaire de Chine. La demande a été déposée par Euroalliages (comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après dénommé "requérant") au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l'espèce 100 %, de la production communautaire de silicium. Selon la demande, les mesures antidumping en vigueur sur les importations de silicium originaire de Chine seraient contournées par le transbordement du produit concerné en République de Corée (ci-après dénommée "Corée").(6)Les requérants ont également fait valoir que cette modification de la configuration des échanges ne reposait sur aucune motivation ni justification suffisante autre que l'imposition des mesures antidumping et que les effets correctifs des mesures actuelles étaient compromis en termes de prix et de quantités. Des importations, en grande quantité, de silicium en provenance de Corée semblaient avoir remplacé les importations de silicium depuis la Chine. En outre, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations étaient inférieurs au coût de production et au bénéfice raisonnable établis pour l'industrie communautaire dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures en vigueur.(7)Enfin, les requérants soutiennent que les prix du silicium expédié de Corée ont fait l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le silicium originaire de Chine.3.Ouverture(8)Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve à première vue suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) no 607/2006JO L 107 du 20.4.2006, p. 24. (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, dans le règlement d'ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de silicium expédié de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.4.Enquête(9)La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités chinoises et coréennes, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés, ainsi que l'industrie communautaire à l'origine de la demande. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs établis en Corée, ainsi qu'aux autorités chinoises et coréennes. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.(10)Aucun producteur-exportateur chinois n'a répondu au questionnaire. La Commission n'a pas non plus reçu de commentaires des autorités chinoises.(11)Deux sociétés coréennes ont proposé de coopérer à l'enquête. Seule l'une d'elles importait du silicium chinois en Corée, mais ne l'exportait pas dans la Communauté. La seconde société coréenne ayant coopéré ne produisait ni n'importait de silicium.5.Période d'enquête(12)L'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 (ci-après dénommée "la période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier les allégations de modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Généralités — Degré de coopération(13)Comme indiqué au considérant 10, aucun producteur-exportateur de silicium établi en Chine n'a coopéré à l'enquête et aucun importateur communautaire n'a soumis d'information pertinente pour l'enquête. Comme mentionné au considérant 11, seulement deux sociétés coréennes ont coopéré, mais elles n'avaient pas exporté de silicium dans la Communauté au cours de la période considérée. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de silicium expédié de Corée vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.2.Produit concerné et produit similaire(14)De même que dans l'enquête initiale, le produit concerné est le silicium originaire de Chine relevant du code NC 28046900 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium). Il est rappelé que le silicium possédant un degré de pureté supérieur, c'est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, principalement utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d'un code NC différent et n'est pas couvert par la présente procédure.(15)Sur la base des informations fournies par les deux sociétés coréennes ayant coopéré, ainsi que des informations disponibles dans la demande déposée par le requérant, il a été conclu que le silicium exporté dans la Communauté depuis la Chine et le silicium expédié de Corée vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune preuve contraire n'a été soumise au cours de l'enquête.3.Modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté(16)Comme indiqué ci-dessus, il était allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d'un transbordement en Corée.(17)En l'absence de coopération de la part de sociétés exportatrices coréennes, le volume et la valeur des exportations coréennes du produit concerné vers la Communauté ont été déterminés sur la base des informations disponibles, en l'occurrence les statistiques d'Eurostat sur les importations.(18)La modification de la configuration des échanges repose sur les données du premier tableau ci-dessous. Des volumes importants de silicium ont commencé à être importés dans la Communauté depuis la Corée en 2002 et 2003, les importations conservant un niveau élevé jusqu'à la période d'enquête. Les volumes importants d'importations expédiées depuis la Corée, notamment entre 2003 et la période d'enquête, bien qu'ayant fluctué, ont coïncidé avec une baisse substantielle et continue (de plus de 50 %) des importations depuis la Chine.
Tableau 1Importations de silicium en provenance de Chine et de Corée (en volume)Source: Eurostat.
Pays
2002
2003
2004
2005
Période d'enquête (4.2005-3.2006)
Chine(tonnes)
39705
56226
55939
30346
22358
Corée(tonnes)
1070
5540
2340
4380
3658
4.Constatation d'un contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique(19)Aucune société coréenne exportatrice de silicium vers l'UE n'ayant coopéré à la présente enquête, l'évaluation du contournement a reposé sur les informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, y compris les informations fournies dans la plainte. L'enquête n'a pas révélé d'éléments suggérant que le silicium était produit en Corée. Au contraire, les deux sociétés coréennes ayant coopéré ont confirmé qu'aucune production de silicium n'existait en Corée.(20)Il est donc conclu que, en l'absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges résulte du droit antidumping institué sur les importations de silicium originaire de Chine; on doit présumer, comme l'indique le plaignant, qu'elle consiste dans un transbordement en Corée.5.Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire(21)Il ressort des données figurant au considérant 18 que la configuration des importations communautaires du produit concerné s'est modifiée en termes de quantités et que les importations chinoises dans la Communauté ont considérablement diminué en 2005, alors que, parallèlement, on a constaté une forte augmentation des exportations vers la Communauté du produit concerné en provenance de Corée, pays qui ne produit pas de silicium. Il est donc évident que la modification notable des flux d'échanges a compromis les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté, même si les importations depuis la Corée au cours de la période d'enquête sont nettement inférieures à la réduction des importations en provenance de Chine entre 2004 et la période d'enquête.(22)En ce qui concerne les prix du silicium expédié de Corée, il a été nécessaire, en l'absence de coopération, de s'appuyer sur les données d'Eurostat. Il a été constaté que les prix moyens à l'exportation depuis la Corée vers la Communauté étaient très inférieurs aux prix de vente et aux coûts de l'industrie communautaire tels qu'ils avaient été établis dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures en vigueur.
Tableau 2Importations de silicium en provenance de Chine et de Corée (euros par tonne)Source: Eurostat.
Pays
2002
2003
2004
2005
Période d'enquête (4.2005-3.2006)
Chine
1063
1000
1026
964
1001
Corée
1031
912
961
1039
1061
(23)En conséquence, il est conclu que les importations du produit concerné en provenance de Corée compromettent les effets correctifs du droit, aussi bien en termes de quantités que de prix.6.Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire(24)Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 10 et 11, compte tenu de l'absence de coopération, les données d'Eurostat au niveau NC ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l'exportation vers l'UE afin de déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas des exportations vers la Communauté du produit concerné en provenance de Corée pendant la période d'enquête.(25)Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l'exportation ont été comparés avec la valeur normale précédemment établie, dans le cas présent la valeur normale établie lors du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures.(26)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a confirmé un dumping substantiel.C.MESURES(27)Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu'il y a eu contournement des mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, de ce même règlement, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de Chine devraient être étendues aux importations du même produit expédié de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.(28)Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 398/2004, à savoir un droit antidumping définitif de 49 % applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.(29)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur ces importations enregistrées de silicium expédié de Corée.D.DEMANDES DE DISPENSE(30)Même si la présente enquête n'a pas permis d'établir l'existence en Corée de producteurs-exportateurs de silicium vers la Communauté et si aucun ne s'est fait connaître à la Commission, les éventuels exportateurs concernés ayant l'intention d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.(31)Si l'exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.E.PROCÉDURE(32)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d'être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: