Commission Regulation (EC) No 7/2007 of 8 January 2007 altering the export refunds on milk and milk products
Règlement (CE) no 7/2007 de la Commissiondu 8 janvier 2007modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 3, dernier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ont été fixées par le règlement (CE) no 2009/2006 de la CommissionJO L 379 du 28.12.2006, p. 117..(2)L'application des modalités rappelées dans le règlement (CE) no 2009/2006 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation pour les produits repris à l'annexe du présent règlement conformément à ladite annexe,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, pour les produits exportés en l'état, fixées à l'annexe du règlement (CE) no 2009/2006 sont, pour les produits repris à l'annexe du présent règlement, modifiées conformément aux montants y figurant.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 9 janvier 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2007.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 8 janvier 2007En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:
a)produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000
Les destinations sont définies comme suit:L02Andorre et Gibraltar.L20Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.L04Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.L40Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.