Council Directive 2007/74/EC of 20 December 2007 on the exemption from value added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries
Directive 2007/74/CE du Conseildu 20 décembre 2007concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,vu l’avis du Comité économique et social européen,considérant ce qui suit:(1)La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageursJO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16). a établi un régime communautaire de franchises fiscales. Si ce régime doit être maintenu pour éviter une double imposition, tout comme dans les cas où, compte tenu des conditions dans lesquelles les marchandises sont importées, la notion habituelle de protection de l’économie n’intervient pas, il ne devrait continuer de s’appliquer qu’aux importations non commerciales de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers.(2)Toutefois, compte tenu du nombre de modifications requises et de la nécessité d’adapter la directive 69/169/CEE à l’élargissement et aux nouvelles frontières extérieures de la Communauté ainsi que de restructurer et de simplifier certaines dispositions dans un souci de clarté, la révision complète et l’abrogation et le remplacement de la directive 69/169/CEE sont justifiés.(3)Les limites quantitatives et les seuils financiers fixés pour les franchises devraient répondre aux besoins actuels des États membres.(4)Le seuil financier devrait tenir compte de l’évolution de la valeur réelle de l’argent depuis la dernière augmentation de 1994 et rendre compte également de la suppression des limites quantitatives applicables aux marchandises soumises à accises dans certains États membres, qui vont désormais relever du seuil général de TVA.(5)L’attrait suscité par les conditions proposées à l’étranger pourrait poser des difficultés aux États membres qui ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers pratiquant des prix sensiblement plus bas. Il est donc justifié de fixer un seuil financier plus bas pour les déplacements autres que les déplacements par voies aérienne et maritime.(6)D’après l’expérience de la Commission, les quantités de produits de tabac et de boissons alcooliques se sont, en général, révélées adaptées et ne devraient donc pas être modifiées.(7)Les limites quantitatives fixées pour la franchise des accises devraient correspondre au système d’imposition qui leur est actuellement appliqué dans les États membres. Il conviendrait, de ce fait, d’instaurer une limite pour la bière et de supprimer les limites applicables au parfum, au café et au thé.(8)Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé, il convient d’autoriser les États membres à fixer des limites inférieures concernant le seuil financier valable pour les enfants et à exclure les mineurs du bénéfice des franchises pour les produits du tabac et les boissons alcooliques.(9)Compte tenu de la nécessité de favoriser un niveau élevé de protection de la santé humaine pour les citoyens de la Communauté, il convient d’autoriser les États membres à appliquer des limites quantitatives réduites en ce qui concerne la franchise dont bénéficient les produits de tabac.(10)Pour tenir compte de la situation particulière de certaines personnes au regard de leur lieu de vie ou de travail ou du cadre dans lequel elles travaillent, les États membres devraient avoir la faculté d’appliquer des franchises plus strictes dans le cas des travailleurs frontaliers, des personnes ayant leur résidence près des frontières communautaires et du personnel des moyens de transports utilisés en trafic international.(11)Pour rappel, l’Autriche a une frontière terrestre commune avec le Samnauntal; cette zone franche suisse jouit d’un régime fiscal propre, de sorte que la fiscalité y sensiblement moins élevée que dans le reste de la Suisse — et en fait que dans le canton des Grisons dont elle fait partie. En raison de cette situation particulière, qui a conduit l’Autriche à appliquer, conformément à l’article 5, paragraphe 8, de la directive 69/169/CEE, des limites quantitatives inférieures pour les produits du tabac en provenance de cette zone franche, il convient d’autoriser cet État membre à appliquer, à l’égard du Samnauntal uniquement, la limite inférieure prévue par la présente directive.(12)Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, il conviendrait de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en euros les montants exprimés en monnaie nationale et de garantir ainsi l’égalité de traitement dans les États membres.(13)Le montant sur lequel les États membres sont en droit de ne pas percevoir de taxes sur les importations de marchandises devrait être relevé pour traduire les valeurs monétaires actuelles,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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