Commission Directive 2007/56/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynil, oxamyl and quinoxyfen (Text with EEA relevance )
Directive 2007/56/CE de la Commissiondu 17 septembre 2007modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de l'azoxystrobine, du chlorothalonil, de la deltaméthrine, de l'hexachlorobenzène, de l'ioxynil, de l'oxamyl et du quinoxyféne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/27/CE de la Commission (JO L 128 du 16.5.2007, p. 31)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/39/CE de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 25)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets des produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération lors de l'évaluation incluent l'exposition de l'opérateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets, sur les êtres humains et les animaux, de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et soit acceptable sur le plan toxicologique, notamment pour ce qui est de l'apport alimentaire estimé.(3)Les TMR de pesticides relevant de la directive 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d'utilisation. Des informations relatives à de nouvelles utilisations ou à des changements d'utilisation appelant une modification des teneurs en résidus de l'azoxystrobine, du chlorothalonil, de l'ioxynil et du quinoxyféne ont été communiquées à la Commission.(4)En ce qui concerne l'hexachlorobenzène, la Commission a reçu des informations selon lesquelles, en raison d'une contamination environnementale, ce pesticide pouvait être présent en des quantités dépassant le seuil de détection dans les graines de citrouille, produit consommé comme denrée alimentaire dans plusieurs États membres. Il est donc nécessaire d'inscrire les "graines de citrouille" à l'annexe I de la directive 90/642/CEE et de fixer des TMR applicables auxdites graines pour protéger les consommateurs contre des quantités excessives de résidus d'hexachlorobenzène.(5)Pour ce qui est de l'oxamyl, des TMR provisoires ont été fixées dans la directive 90/642/CEE par la directive 2006/59/CE de la CommissionJO L 175 du 29.6.2006, p. 61., dans l'attente des résultats des tests. Par la suite, les résultats des tests relatifs à l'oxamyl ont été communiqués et évalués. Il s'ensuit que les TMR de l'oxamyl provisoires peuvent être confirmées.(6)S'agissant de la deltaméthrine, des TMR provisoires ont également été fixées dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE par la directive 2006/59/CE, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les États membres. Après réflexion, il s'est avéré qu'il convenait de prévoir un délai supplémentaire pour permettre un examen adéquat des utilisations de la deltaméthrine autorisées au niveau des États membres. Il y a donc lieu de prolonger la validité des TMR de deltaméthrine provisoires.(7)L'exposition des consommateurs aux pesticides susmentionnés durant toute leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).. Il convient, sur la base de ces estimations et évaluations, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les doses journalières admissibles ne seront pas dépassées.(8)L'exposition aiguë des consommateurs au chlorothalonil et à l'ioxynil, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par l'intermédiaire de chacun des produits alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes (CSP), notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticidesAvis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998);http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html, ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l'estimation de l'apport alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune DAR n'était nécessaire et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à une estimation à court terme.(9)Il y a lieu de fixer les TMR au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans des denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.(10)L'établissement ou la modification, au niveau communautaire, de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour l'ioxynil et le quinoxyféne conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations de ces substances. Au terme de cette période, il convient que les TMR communautaires provisoires deviennent définitives.(11)Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats des utilisations des produits phytopharmaceutiques concernés et de protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes de ces directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n'ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.(12)Il convient donc de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(13)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: