"32.Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés aux annexes III(A)(15), IVA(II)17 et IVB21.1, constatation que les végétaux:- a)proviennent d'un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; ou
- b)proviennent d'un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu; ou
- c)proviennent d'un lieu de production situé en République tchèque, en France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou
- d)proviennent d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où:
- aa)aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et
- bb)soit
- i)aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou,
- ii)les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO."
| CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata) |