Commission Directive 2007/32/EC of 1 June 2007 amending Annex VI to Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail system and Annex VI to Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail system (Text with EEA relevance)
Directive 2007/32/CE de la Commissiondu 1er juin 2007modifiant l’annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l’annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesseJO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114), rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40., et notamment son article 21 quater,vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 sur l’interopérabilité du système ferroviaire conventionnelJO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE., et notamment son article 21 ter,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 18 de la directive 96/48/CE et à l’article 18 de la directive 2001/16/CE, l’entité adjudicatrice ou son mandataire invite l'organisme notifié qu'elle a choisi à cet effet à engager la procédure de vérification "CE" indiquée à l'annexe VI de ces directives.(2)Sur la base du certificat de conformité délivré par l’organisme notifié et du dossier technique accompagnant le certificat, l’entité adjudicatrice ou son mandataire élabore une déclaration "CE" de vérification.(3)L’annexe VI, point 2, de la directive 96/48/CE et l’annexe VI, point 2, de la directive 2001/16/CE stipulent que le sous-système doit être contrôlé à chacune des étapes suivantes: conception d’ensemble; construction du sous-système, comprenant notamment l’exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l’ensemble; essais du sous-système terminé.(4)La notion actuelle d’"essais du sous-système terminé" n’est pas suffisamment claire et précise. Elle consiste à vérifier que le sous-système est conforme aux dispositions des directives 96/48/CE et 2001/16/CE et aux autres dispositions réglementaires applicables, et qu’il peut être mis en service, notamment en contrôlant les interfaces avec les autres sous-systèmes dans les conditions d’exploitation.(5)Néanmoins, certains essais peuvent être conduits par le fabricant sur le constituant d’interopérabilité (IC) ou le sous-système isolé, indépendamment de l’environnement final dans lequel l’IC ou le sous-système sera installé et sera utilisé. Ces essais "indépendants", qui sont utiles et finals, n’ont aucun lien avec le réseau ferroviaire dans lequel le produit sera mis en service.(6)Il est donc nécessaire de prévoir à l’annexe VI des directives 96/48/CE et 2001/16/CE la possibilité pour le fabricant de demander des évaluations préalables (pour la phase de fabrication ou de production), qui conduiront à l’établissement d’attestations de vérification intermédiaires (Intermediate Statements of Verification — ISV) par l’organisme notifié. Sur la base de ces ISV, l’adjudicataire principal ou le fabricant pourront établir une "déclaration CE de conformité intermédiaire de l’IC ou du sous-système" pour les phases concernées.(7)Les directives 96/48/CE et 2001/16/CE doivent donc être modifiées en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du Comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...