"1 | ImazalilCAS no 73790-28-0, 35554-44-0CIMAP no 335 | (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique | 975 g/kg | 1er janvier 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:- les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,
- le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,
- les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997. |
2 | AzoxystrobineCAS no 131860-33-8CIMAP no 571 | Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate | 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) | 1er juillet 1998 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998. |
3 | Krésoxym-méthylCAS no 143390-89-0CIMAP no 568 | Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate | 910 g/kg | 1er février 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les État membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998. |
4 | SpiroxamineCAS no 1181134-30-8CIMAP no 572 | (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine | 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) | 1er septembre 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,et
- accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999. |
5 | AzimsulfuronCAS no 120162-55-2CIMAP no 584 | 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée | 980 g/kg | 1er octobre 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 2 juillet 1999. |
6 | FluroxypyrCAS no 69377-81-7CIMAP No 431 | acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique | 950 g/kg | 1er décembre 2000 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:- tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999. |
8 | Prohexadione-calciumCAS no 127277-53-6CIMAP no 567 | calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate | 890 g/kg | 1er octobre 2000 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autoriséesDate de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 16 juin 2000." |