Commission Directive 2007/15/EC of 14 March 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex I to Council Directive 74/483/EEC relating to the external projections of motor vehicles (Text with EEA relevance )
Directive 2007/15/CE de la Commissiondu 14 mars 2007modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe I de la directive 74/483/CEE du Conseil relative aux saillies extérieures des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)., et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,vu la directive 74/483/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteurJO L 266 du 2.10.1974, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)La directive 74/483/CEE est l’une des directives particulières aux fins de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques pour véhicules s’appliquent donc à la directive 74/483/CEE.(2)Étant donné le progrès technique, et pour clarifier les exigences techniques, il convient d’adapter les exigences concernant les pare-chocs des véhicules.(3)L’annexe IV, partie II, de la directive 70/156/CEE comporte une liste des règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) qui peuvent être acceptés en remplacement des directives sur la réception. Il est donc nécessaire, à l’occasion de l’adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 74/483/CEE, d’aligner les exigences de cette directive et du règlement équivalent CEE-ONU 26.(4)Il convient donc de modifier la directive 74/483/CEE en conséquence.(5)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe I de la directive 74/483/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Avec effet au 4 avril 2009, un État membre, pour des motifs relatifs aux saillies extérieures, refuse d’accorder une réception CE ou une réception nationale d’un type de véhicule si les exigences établies dans la directive 74/483/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 31.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 avril 2008.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence à l’occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2007.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXEÀ l’annexe I de la directive 74/483/CEE, le point 6.5.2 est remplacé par le texte suivant:"6.5.2.Si la ligne du pare-chocs, avant ou arrière, correspondant au contour extérieur du véhicule en projection verticale, passe par une surface rigide, cette surface doit avoir un rayon de courbure minimal de 5 mm pour tous les points situés entre la ligne de contour et les lignes, au-dessus et au-dessous de la ligne de contour, qui sont les traces de points à 20 mm à l’intérieur de la ligne de contour en tout point, et mesurées comme normales par rapport à cette ligne de contour. Cette surface doit avoir un rayon de courbure minimal de 2,5 mm dans toutes les autres zones du pare-chocs.La présente disposition s’applique à la partie du pare-chocs située entre des points tangentiels de contact de la ligne de contour avec deux plans verticaux formant chacun avec le plan de symétrie longitudinal vertical du véhicule un angle de 15° (voir figure 1).32007L0015_fr_img_1