Commission Directive 2007/11/EC of 21 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metholachlor, milbemectin and tribenuron (Text with EEA relevance )
Directive 2007/11/CE de la Commissiondu 21 février 2007modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'acétamipride, de thiaclopride, d'imazosulfuron, de méthoxyfénozide, de S-métolachlore, de milbémectine et de tribenuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (JO L 311 du 10.11.2006, p. 31)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/62/CE de la Commission (JO L 206 du 29.7.2006, p. 27)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)La substance active existante tribenuron a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2005/54/CE de la CommissionJO L 244 du 20.9.2005, p. 21..(2)Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: l'acétamipride et le thiaclopride par la directive 2004/99/CE de la CommissionJO L 309 du 6.10.2004, p. 6., l'imazosulfuron, le méthoxyfénozide et le S-métolachlore par la directive 2005/3/CE de la CommissionJO L 20 du 22.1.2005, p. 19., et la milbémectine par la directive 2005/58/CE de la CommissionJO L 246 du 22.9.2005, p. 17..(3)L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne l'utilisation proposée. Certains États membres ont fourni des informations relatives à cette utilisation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de cette directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour que la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR) soit autorisée.(4)Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.(5)Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque c'est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l'avis du comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html). concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînaient pas de dépassement de cette DJA ou de cette DAR.(6)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant à la limite inférieure de détermination analytique.(7)L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d'autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(8)Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leurs utilisations et de protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes de ces directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n'ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.(9)Il y a donc lieu de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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