Commission Directive 2007/10/EC of 21 February 2007 amending Annex II to Council Directive 92/119/EEC as regards the measures to be taken within a protection zone following an outbreak of swine vesicular disease (Text with EEA relevance )
Directive 2007/10/CE de la Commissiondu 21 février 2007modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porcJO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., et notamment son article 24, paragraphe 2,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/119/CEE établit des mesures de lutte contre certaines maladies animales. L'annexe II de ladite directive énonce des dispositions spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.(2)Les directives du Conseil 72/461/CEEJO L 302 du 31.12.1972, p. 24. Directive abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). et 80/215/CEEJO L 47 du 21.2.1980, p. 4. Directive abrogée par la directive 2004/41/CE. ayant été abrogées avec effet au 1er janvier 2006, il convient de remplacer, dans la directive 92/119/CEE, les références à ces directives par des références aux annexes II et III de la directive 2002/99/CE.(3)Il est opportun de prévoir une solution spécifique en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits transformés, lorsque la situation sanitaire relative à la maladie vésiculeuse du porc le permet, sous réserve que les mesures prises à cet effet ne portent pas atteinte au niveau de protection des échanges intracommunautaires ou internationaux contre la maladie.(4)Certains États membres ont informé la Commission que la marque d'identification prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE est mal acceptée par les exploitants du secteur et leurs clients. Il convient par conséquent de prévoir une autre marque d'identification que les États membres pourront décider d'appliquer. Pour permettre les contrôles, il importe toutefois que les États membres informent préalablement la Commission de leur décision d'appliquer cette autre marque d'identification en cas d'apparition de la maladie vésiculeuse du porc.(5)L'autre marque d'identification prévue par la présente directive devrait se distinguer clairement des autres marques d'identification à utiliser pour les viandes de porc conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). ou au règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004JO L 338 du 22.12.2005, p. 83..(6)Contrairement aux dispositions générales de l'article 13 de la directive 92/119/CEE, les dispositions spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc établies à l'annexe II de ladite directive ne prévoient pas, lorsque l'interdiction de sortie est maintenue au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, la possibilité d'autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection. Il y a lieu de prévoir une telle dérogation pour les exploitations dans lesquelles l'hébergement des animaux au-delà de trente jours créerait des problèmes.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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