Commission Directive 2007/6/EC of 14 February 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include metrafenone, Bacillus subtilis , spinosad and thiamethoxam as active substances (Text with EEA relevance )
Directive 2007/6/CE de la Commissiondu 14 février 2007modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire les substances actives metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad et thiamethoxam(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 4 juin 2002, une demande de BASF AG Belgium visant à faire inscrire le metrafenone en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2003/105/CE de la CommissionJO L 43 du 18.2.2003, p. 45., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 19 avril 2000, une demande de AgraQuest visant à faire inscrire le Bacillus subtilis, souche QST 713 (ci-après dénommé "Bacillus subtilis"), en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2001/6/CE de la CommissionJO L 2 du 5.1.2001, p. 25., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 19 juillet 1999, une demande de Dow AgroSciences visant à faire inscrire le spinosad à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2000/210/CE de la CommissionJO L 64 du 11.3.2000, p. 24., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(4)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, le 17 mars 1999, une demande de Novartis Crop Protection AG (désormais Syngenta) visant à faire inscrire le thiamethoxam en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2000/181/CE de la CommissionJO L 57 du 2.3.2000, p. 35., il a été confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(5)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 31 octobre 2003 (metrafenone) et à la Commission, respectivement le 15 mai 2001 (Bacillus subtilis), le 5 mars 2001 (spinosad) et le 21 janvier 2002 (thiamethoxam).(6)Pour le metrafenone, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail "Évaluation", et a été présenté à la Commission le 18 janvier 2005 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le metrafenoneEFSA Scientific Report (2006)58, 1-72, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metrafenone (date d’achèvement: 13 janvier 2006).. Ledit rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Pour le Bacillus subtilis, le spinosad et le thiamethoxam, les projets de rapport ont fait l’objet d’un examen par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen a été finalisé le 14 juillet 2006 sous la forme de rapports d’examen du metrafenone, du Bacillus subtilis, du spinosad et du thiamethoxam par la Commission.(7)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d’une manière générale aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le metrafenone, le Bacillus subtilis, le spinosad et le thiamethoxam à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.(8)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du metrafenone, du Bacillus subtilis, du spinosad ou du thiamethoxam afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(9)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: