Commission Directive 2007/5/EC of 7 February 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include captan, folpet, formetanate and methiocarb as active substances (Text with EEA relevance )
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  • Décision de la Commissiondu 7 octobre 2008rectifiant la directive 2007/5/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives captane, folpet, formétanate et méthiocarbe[notifiée sous le numéro C(2008) 5583](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/782/CE), 308D0782, 9 octobre 2008
Directive 2007/5/CE de la Commissiondu 7 février 2007modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives captane, folpet, formétanate et méthiocarbe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32). et (CE) no 703/2001JO L 98 du 7.4.2001, p. 6. établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le captane, le folpet, le formétanate et le méthiocarbe figurent sur cette liste.(2)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L'Italie a été désignée État membre rapporteur pour le captane, le folpet et le formétanate et toutes les informations utiles ont été fournies le 20 octobre 2003 pour le captane et le folpet et le 13 juillet 2004 pour le formétanate. Le Royaume-Uni a été désigné État membre rapporteur pour le méthiocarbe et toutes les informations utiles ont été présentées le 4 mars 2004.(3)Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission le 24 avril 2006 pour le captane, le folpet et le formétanate et le 12 mai 2006 pour le méthiocarbe, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSAEFSA Scientific Report (2006) 71, 1-89, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance captan (date d'achèvement: 24 avril 2006).EFSA Scientific Report (2006) 70, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance folpet (date d'achèvement: 24 avril 2006).EFSA Scientific Report (2006) 69, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance formetanate (date d'achèvement: 24 avril 2006).EFSA Scientific Report (2006) 79, 1-82, Conclusions on the peer review of methiocarb (date d'achèvement: 12 mai 2006).. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 29 septembre 2006 sous la forme de rapports d'examen de la Commission concernant le captane, le folpet, le formétanate et le méthiocarbe.(4)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du captane, du folpet, du formétanate et du méthiocarbe peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir un complément d’informations sur certains éléments spécifiques concernant le captane, le folpet, le formétanate et le méthiocarbe. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à des conditions. Il convient dès lors d’imposer que le captane, le folpet, le formétanate et le méthiocarbe fassent l’objet de tests supplémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques sur certains points et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications.(6)Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(7)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du captane, du folpet, du formétanate et du méthiocarbe, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon le cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.(8)L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l'on veut éviter toutes nouvelles difficultés, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.(9)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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