Commission Regulation (EC) No 2020/2006 of 22 December 2006 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the management of the WTO tariff quota for New Zealand butter
Règlement (CE) no 2020/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 concernant la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8). établit en particulier des dispositions relatives au "beurre néo-zélandais", visé à l’article 25, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement.(2)La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l'affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, a estimé que: "L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni"; et que "les articles 25 et 32 du règlement (CE) no 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.".(3)Il est nécessaire de mettre en place de nouvelles dispositions pour la gestion des contingents tarifaires à compter du 1er janvier 2007, garantissant aux importateurs un accès non discriminatoire au contingent conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-313/04.(4)Afin de garantir la stabilité des échanges tout en ouvrant progressivement la totalité du contingent à tous les opérateurs intéressés, il conviendrait de gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 29, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999. Il y a donc lieu de diviser le contingent entre les importateurs traditionnels et les nouveaux venus. Il convient de faire en sorte que la partie réservée aux importateurs traditionnels soit gérée en tenant compte des échanges antérieurs au titre du même contingent et que la partie allouée aux nouveaux venus soit gérée par un examen simultané des certificats.(5)Étant donné la nécessité de garantir l’authenticité des demandes de certificat d'importation, de prévenir la spéculation et d’assurer une utilisation maximale du contingent, il convient que chaque demandeur, au titre de la partie du contingent allouée aux nouveaux venus, demande une quantité minimale et que les demandes se limitent à 10 % de la quantité disponible. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de fixer des critères pour permettre la participation au contingent; en particulier, il convient que le contingent soit ouvert aux opérateurs qui justifient d'un certain niveau d'activité commerciale dans le secteur laitier. Afin de garantir une plus grande égalité d'accès au contingent alloué aux nouveaux venus, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à solliciter une quantité maximale.(6)Il convient de fixer le taux de garantie de telle sorte que seuls les opérateurs véritables introduisent des demandes au titre du contingent. Il y a donc lieu d'adopter le taux de garantie qui est applicable pour la gestion des contingents visés au titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001.(7)Afin d'éviter que des certificats ne soient délivrés pour des quantités qui ne sont pas économiquement viables, une procédure de tirage au sort est prévue au cas où des certificats seraient délivrés pour des quantités inférieures à vingt tonnes.(8)Il convient que les importations de beurre néo-zélandais respectent certaines exigences en matière de qualité et de composition énoncées au règlement (CE) no 2535/2001. Afin d'attester la conformité à ces exigences et de prouver l'origine des produits, il convient de prévoir que l'opérateur présente le certificat IMA 1 au moment de l'importation.(9)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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