Commission Regulation (EC) No 2018/2006 of 20 December 2006 laying down transitional measures as regards import licences for milk and milk products pursuant to Regulation (EC) No 2535/2001, by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union
Règlement (CE) no 2018/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d’importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) no 2535/2001, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la RoumanieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,considérant ce qui suit:(1)Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8)., prévoit des dispositions spécifiques pour l’agrément des demandeurs de certificats d’importation. Afin de garantir l'accès des opérateurs de la Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") aux certificats d'importation à compter de la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires.(2)Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2007, il convient d'autoriser les opérateurs des nouveaux États membres à demander des certificats d'importation, dans le cadre des contingents visés aux annexes du règlement (CE) no 2535/2001, sans agrément préalable.(3)Il leur incombe de justifier leur statut d'opérateur ainsi qu'une activité régulière en tant que tel. En ce qui concerne la justification de l'activité d'opérateur, il importe de permettre aux demandeurs des nouveaux États membres de choisir 2005 au lieu de 2006 comme année de référence s'ils peuvent prouver qu'ils n'étaient pas en mesure d'importer ou d'exporter les quantités requises de produits laitiers en 2006, du fait de circonstances exceptionnelles.(4)Les autorités des nouveaux États membres sont tenues de transmettre à la Commission, pour le 20 janvier 2007, une liste de tous les opérateurs éligibles. Afin de faciliter l’identification de chaque demandeur et le transfert des certificats, il importe de spécifier les données devant être envoyées par chaque opérateur. En outre, il convient d'autoriser les opérateurs éligibles des nouveaux États membres à céder des certificats d'importation.(5)Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2535/2001.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: