Commission Regulation (EC) No 2008/2006 of 22 December 2006 laying down detailed rules for the application in 2007 of the tariff quotas for baby beef products originating in Croatia, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia, Montenegro and Kosovo
Règlement (CE) no 2008/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006établissant pour l'année 2007 les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et du Kosovo LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1)., prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11475 tonnes de "baby beef", qui se répartit entre la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo.(2)L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, EuratomJO L 26 du 28.1.2005, p. 1., et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, EuratomJO L 84 du 20.3.2004, p. 1., prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9400 tonnes et 1650 tonnes de "baby beef".(3)L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de CroatieJO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26). et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30). disposent que des modalités d'application des concessions relatives au "baby beef" doivent être établies.(4)À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de "baby beef" prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de "baby beef" originaires de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie et à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation.(5)Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies (MINUK), qui a également mis en place une administration des douanes séparée. Le Monténégro, lui aussi, a mis en place une administration des douanes séparée. Il est donc nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires du territoire douanier du Monténégro et du Kosovo.(6)Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CEE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)., sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.(7)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13 s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du présent sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.(8)Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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