Council Regulation (EC, Euratom) No 1995/2006 of 13 December 2006 amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
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  • Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 306R1995R(01), 22 février 2008
Règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseildu 13 décembre 2006modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis de la Cour des comptesJO C 13 du 18.1.2006, p. 1., vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 28 du 3.2.2006, p. 83., considérant ce qui suit: (1)Le règlement financier (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé "règlement financier") fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion financière. À ce titre, il convient de conserver et de renforcer ses éléments essentiels. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires. En outre, les principes budgétaires énoncés dans le règlement financier devraient être respectés dans tous les actes législatifs et il convient de n'y déroger qu'au strict minimum. (2)À la lumière de l'expérience acquise, il conviendrait de procéder à certaines modifications du règlement financier visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu'à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, troisième alinéa, du traité CE. (3)Toute modification devrait contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou à assurer la bonne gestion financière et, par là même, à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des opérations financières. (4)Il convient de tenir compte des dispositions d'exécution des recettes et des dépenses budgétaires contenues dans les actes juridiques de base adoptés pour la période 2007-2013, en vue d'assurer la cohérence entre ces actes et le règlement financier. (5)Il convient de préciser qu'une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne. (6)Afin d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds en provenance du budget, il est nécessaire de communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds dans certaines limites requises pour protéger des intérêts légitimes publics et privés en tenant compte de la période comptable spécifique du Fonds européen agricole de garantie. (7)En ce qui concerne le principe d'unité budgétaire, il convient de simplifier la disposition régissant les intérêts produits par les préfinancements. La charge administrative qu'entraîne le recouvrement de ces intérêts est disproportionnée par rapport aux objectifs visés, et il serait plus efficient d'autoriser la déduction des intérêts à percevoir du paiement final au bénéficiaire. (8)En ce qui concerne le principe d'annualité, une flexibilité et une transparence accrues s'imposent pour mieux répondre aux exigences fonctionnelles. Le report de crédits devrait être autorisé, à titre exceptionnel, dans le cas des dépenses couvrant les paiements directs aux agriculteurs effectués dans le cadre du nouveau Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) institué par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1.. (9)Les demandes de paiement présentées par les États membres en vertu des nouveaux règlements agricoles seront essentiellement concentrées sur le début de l'exercice budgétaire n. Par conséquent, le plafond des engagements anticipés relatifs au FEAGA (constitués à partir du 15 novembre de l'exercice n — 1) destinés à couvrir les dépenses de gestion courante (imputées au budget de l'exercice n) devrait être relevé pour atteindre les trois quarts des crédits correspondants dans le dernier budget agricole adopté. En ce qui concerne le plafond des engagements anticipés concernant les dépenses courantes de nature administrative, le texte devrait être modifié de sorte qu'il fasse référence aux crédits arrêtés par l'autorité budgétaire, excluant par conséquent les virements de crédits. (10)L'utilisation, pour les mesures vétérinaires, de crédits non dissociés imputés sur le FEAGA entrave indûment la mise en œuvre de ces mesures, eu égard en particulier à la limitation des possibilités de report. Le recours aux crédits dissociés devrait donc être autorisé pour ces dépenses, ce qui serait plus conforme au caractère pluriannuel des actions concernées. (11)En ce qui concerne le principe d'universalité, il y a lieu d'ajouter deux éléments à la liste des recettes affectées. D'abord, ainsi que le règlement financier l'autorise pour certains programmes de recherche, il devrait être possible pour les États membres d'apporter des contributions ad hoc, qui seraient considérées comme des recettes affectées, à des projets s'inscrivant dans le cadre des programmes de relations extérieures gérés par la Commission. Ensuite, le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières, ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, devrait également être considéré comme une recette affectée, afin d'encourager les ordonnateurs à obtenir le meilleur prix possible. (12)La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, ce qui entraîne une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les seules libéralités dépassant un certain montant et entraînant des charges importantes. (13)Les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu'elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. (14)Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d'exercice. (15)Il convient d'adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget par activité). Une dérogation à la "procédure de notification" devrait dès lors être prévue. Pendant le dernier mois de l'exercice, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements de crédits concernant les dépenses relatives au personnel, dans certaines limites. (16)Il convient de modifier certains articles du règlement financier, en raison de la suppression de la réserve relative aux prêts et aux garanties de prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers et en raison de l'adoption d'un nouveau mécanisme de provisionnement pour le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. (17)Afin d'accélérer la mobilisation de fonds dans des cas exceptionnels de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant à la fin de l'exercice budgétaire, la Commission devrait être habilitée à procéder de façon autonome au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernés. (18)En ce qui concerne la procédure budgétaire, la disposition du règlement financier prévoyant que le budget est publié dans les deux mois qui suivent son arrêt définitif s'est avérée peu réaliste: un délai de trois mois paraît plus raisonnable. Le concept de "fiches d'activité" devrait être intégré dans le règlement financier, afin d'officialiser un des éléments essentiels de l'EBA, et leur contenu devrait être défini plus précisément afin de les rendre opérationnelles. Les échéanciers des paiements devraient être inclus dans les documents de travail accompagnant l'avant-projet de budget, énumérés dans le règlement financier, et non plus dans le budget même puisqu'ils ne sont pas pertinents aux fins de la procédure budgétaire et constituent une surcharge inutile. (19)En ce qui concerne l'exécution du budget, certaines adaptations sont nécessaires pour tenir mieux compte des spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Par souci de clarté juridique, les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du traité CE et des titres V et VI du TUE devraient être énumérées dans le règlement financier et non dans les modalités d'exécution. En outre, il convient d'ajouter une disposition spéciale pour illustrer les types d'actions préparatoires qui peuvent être entreprises dans le domaine de la PESC. (20)En ce qui concerne les méthodes de gestion, l'article pertinent devrait être remanié dans un souci de clarté. Il convient en outre de supprimer la disposition limitant la gestion partagée au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et aux fonds structurels, étant donné que d'autres programmes feront désormais l'objet d'une gestion partagée. Il y a lieu de clarifier les conditions d'application de la gestion conjointe. Les dispositions pertinentes du règlement financier devraient être complétées de sorte à inclure, en particulier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement parmi les organismes communautaires auxquels des tâches peuvent être déléguées par la Commission. Les conditions du recours à des organismes de droit public national, énoncées dans le règlement financier, devraient être simplifiées, afin de faciliter cette démarche et de répondre à des besoins fonctionnels croissants, et le champ d'application de cet article devrait être étendu aux organismes de droit public international. La position des conseillers spéciaux/chefs de mission désignés par le Conseil pour gérer certaines actions dans le domaine de la PESC devrait être clarifiée dans le règlement financier. (21)Les responsabilités incombant aux États membres dans le cadre de la gestion partagée devraient être explicitées davantage, pour tenir compte des discussions interinstitutionnelles en cours concernant la procédure de décharge et les systèmes de contrôle appropriés à mettre en place de manière à refléter les responsabilités mutuelles des États membres et de la Commission. À la suite de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et des déclarations disponibles concernant les fonds gérés selon le mode de la gestion partagée. (22)Il convient de revoir l'interdiction de déléguer des actes d'exécution à des organismes de droit privé contenue dans le règlement financier, les termes de cette interdiction s'étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir, par exemple, recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences, pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l'entreprise privée. (23)La mise en place, par plusieurs institutions, d'une instance commune spécialisée en matière d'irrégularités financières devrait être rendue possible. (24)Il convient de clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant. (25)Il convient de clarifier les relations entre l'auditeur interne de la Commission et les organismes créés par les Communautés. Ces derniers devraient disposer d'une fonction d'audit interne faisant rapport à leur propre conseil d'administration, tandis que l'auditeur interne de la Commission ferait rapport au collège des commissaires sur les procédures et les systèmes de la Commission. L'auditeur interne de la Commission devrait n'avoir à confirmer que le fait que les fonctions d'audit interne des organismes satisfont aux normes internationales et il devrait pouvoir procéder à cet effet à des évaluations de la qualité de l'activité d'audit interne. (26)Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur des tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription satisfait au principe de bonne gestion financière. (27)Le règlement financier devrait mettre en évidence l'importance des contrats-cadres dans la gestion des marchés publics. Il devrait encourager le recours aux procédures interinstitutionnelles de passation de marchés et prévoir la possibilité de procédures conjointes entre une institution et un pouvoir adjudicateur d'un État membre. (28)Il convient d'apporter certaines adaptations techniques afin d'assurer la pleine concordance terminologique du règlement financier avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).. La possibilité d'instaurer des procédures spécifiques aux marchés déclarés secrets, lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection de l'État membre l'exige, que la directive accorde aux États membres, devrait être instituée pour les institutions communautaires. (29)Eu égard à la directive 2004/18/CE, une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose aux articles 93 et 96 du règlement financier. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité, le règlement financier devrait indiquer une durée maximale d'exclusion. Compte tenu de la directive 2004/18/CE, une dérogation aux règles d'exclusion devrait en outre être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales. (30)Il convient que le règlement financier fasse obligation aux candidats ou aux soumissionnaires participant aux procédures de passation de marchés d'attester, s'ils y sont invités, qui est propriétaire ou détient le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique qui présente l'offre, ou que leurs sous-traitants ne se trouvent dans aucune des situations énumérées à l'article 93 du règlement financier. Les soumissionnaires ne devraient pas être tenus d'attester qu'ils ne se trouvent eux-mêmes dans aucune des situations donnant lieu à exclusion, lorsqu'ils participent aux procédures concernant l'attribution de marchés de très faible valeur. (31)Pour rendre les procédures de passation de marchés plus efficaces, la base de données concernant les candidats ou les soumissionnaires qui sont dans une situation d'exclusion devrait être commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés dans le règlement financier. (32)Afin de préserver les intérêts des soumissionnaires non retenus, il convient de prévoir que la signature d'un marché régi par la directive 2004/18/CE ne pourra avoir lieu qu'au terme d'un délai suspensif de type "standstill", d'une durée raisonnable. (33)L'obligation faite aux institutions de suspendre une procédure de passation de marché ou l'exécution d'un marché en cas de fraude ou d'irrégularités, prévue dans le règlement financier, devrait être clarifiée, afin de rendre les dispositions dudit règlement plus opérationnelles. (34)En ce qui concerne les subventions, il y a lieu de simplifier les règles y afférentes. Les obligations en matière de vérifications et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. La définition des subventions doit être clarifiée, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts ou des actionnariats et des dépenses relatives aux marchés de la pêche. Pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible d'octroyer les subventions, soit par une décision de l'institution, soit par une convention écrite avec le bénéficiaire. (35)Dans un souci de clarté et de transparence, il conviendrait d'autoriser les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. (36)Dans un souci de clarté juridique, il convient que les exceptions à la règle du non-profit, énoncées actuellement dans les modalités d'exécution, soient intégrées dans le règlement financier. De plus, il devrait être indiqué clairement que les subventions accordées en faveur de certaines actions ont pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu. (37)La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certains cas, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires; ces cas devraient donc être exemptés de l'application de cette règle. (38)Il convient d'adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire. Certains actes juridiques de base permettent de combiner des financements communautaires provenant de plusieurs sources et cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de préciser dans le règlement financier que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire. (39)La règle en vertu de laquelle la signature d'une convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire s'est avérée inutilement rigide. Ce délai devrait donc être porté à six mois. (40)Afin de simplifier les procédures pour les subventions de fonctionnement prenant la forme de montants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire, la règle imposant une diminution progressive des subventions devrait être supprimée. (41)Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique. Conformément au principe de proportionnalité, pour les subventions de très faible valeur, l'ordonnateur compétent peut s'abstenir d'exiger des demandeurs d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion prévues dans les dispositions pertinentes du règlement financier. (42)Si les subventions continuent d'être attribuées sur la base de critères de sélection et d'attribution déterminés, il paraît inutile en pratique d'exiger que ces critères soient évalués par un seul et même comité établi spécialement à cet effet. Cette exigence devrait par conséquent être supprimée. (43)En ce qui concerne les conditions de passation des marchés applicables aux bénéficiaires des subventions, la règle actuellement prévue dans le règlement financier, peu claire, devrait être simplifiée. En outre, il convient de prévoir expressément le cas où la mise en œuvre d'une action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers. (44)En ce qui concerne les règles relatives à la comptabilité et les comptes, le règlement financier devrait prévoir la possibilité pour le comptable de la Commission de déterminer, conformément aux normes internationales, quels organismes, autres que ceux recevant des subventions communautaires, relèvent de la consolidation des comptes, étant entendu que la consolidation des comptes n'entraîne aucun virement de fonds en provenance d'organismes autofinancés vers le budget général de l'Union européenne ni n'influe sur l'autonomie financière et opérationnelle desdits organismes ou sur les procédures de décharge pour leurs comptes. (45)Compte tenu de la création du FEAGA, qui remplacera le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne le financement des mesures de soutien à partir du 1er janvier 2007, il convient d'adapter la terminologie utilisée dans le règlement financier. Il convient également de clarifier que des engagements provisoires peuvent être inscrits au budget au-delà du délai normal de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, lorsqu'une décision concernant un virement de crédits est pendante. Enfin, il y a lieu de clarifier les dispositions du règlement financier concernant les virements de crédits. (46)Il convient d'adapter aussi la terminologie de sorte qu'il soit fait seulement référence aux Fonds structurels, au Fonds de cohésion, au Fonds européen de la pêche et au Fonds européen agricole pour le développement rural. Les références aux mesures structurelles (ISPA) et agricoles (Sapard) de préadhésion devraient être supprimées, étant donné que ces mesures impliquent une gestion par les pays tiers de manière décentralisée, conformément au règlement financier, et que leur mise en œuvre se poursuivra largement selon les modalités actuelles. Les nouveaux actes de base relatifs aux actions structurelles pour la période 2007-2013 couvrant les cas de force majeure, la reconstitution des crédits dégagés ne devrait plus être prévue dans le règlement financier qu'en cas d'erreur manifeste imputable à la Commission. (47)Il convient d'ajouter une nouvelle disposition au règlement financier couvrant les recettes affectées générées par la liquidation du patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la mise à disposition des crédits correspondants. (48)Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-exécution, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être reconstitués. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s'appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques. (49)En ce qui concerne les actions extérieures, il convient de préciser, conformément à la pratique courante, que les procédures en matière de subventions applicables par les pays tiers en cas de gestion décentralisée doivent être prévues dans la convention de financement conclue avec ceux-ci. La règle "n + 3", selon laquelle les contrats et conventions individuels qui mettent en œuvre ces conventions de financement doivent être conclus dans les trois années suivant la date de la conclusion de la convention de financement, devrait s'appliquer. Des dispositions particulières devraient être prévues pour les cas de gestion décentralisée des programmes pluriannuels relevant des règlements (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)JO L 210 du 31.7.2006, p. 82. et (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariatJO L 310 du 9.11.2006, p. 1.. (50)Afin de faciliter la gestion, il devrait être possible pour les institutions de déléguer les pouvoirs d'ordonnateur aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels pour la gestion des crédits inscrits dans leur section du budget. Il convient de procéder à une restructuration mineure des articles pertinents du règlement financier, sans toutefois en modifier le contenu, afin de clarifier les dispositions concernant la subdélégation du pouvoir d'ordonnateur par les directeurs des offices. (51)La procédure selon laquelle l'autorité budgétaire peut émettre un avis sur un projet de nature immobilière devrait être clarifiée. (52)Les programmes-cadres de recherche successifs ont facilité le travail de la Commission en prévoyant des règles simplifiées concernant la désignation d'experts externes chargés d'évaluer les propositions ou les demandes de subventions et de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation des projets financés. Cette procédure devrait être étendue à tous les autres programmes. (53)Il y a lieu d'ajouter des dispositions transitoires. Premièrement, en ce qui concerne la reconstitution de crédits dégagés correspondants aux engagements inscrits durant la période de programmation 2000-2006 des Fonds structurels, le cas de force majeure devrait continuer à s'appliquer tel que prévu actuellement dans le règlement financier jusqu'à la clôture de l'intervention, et ce afin d'éviter de perturber le système actuel, étant donné que les cas de force majeure sont traités différemment dans le nouveau règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésionJO L 210 du 31.7.2006, p. 25.. Deuxièmement, une disposition transitoire devrait être ajoutée au règlement financier pour régler la mise en œuvre des dispositions relatives à la base de données centrale destinée à exclure certaines personnes des procédures de marchés publics et de subventions. Enfin, une disposition identique devrait être ajoutée pour régler les engagements communautaires restants qui doivent faire l'objet d'une liquidation financière afin de clôturer l'intervention prévue dans les règlements régissant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006. Pour les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles, il importe que la Commission conserve la possibilité de procéder à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif. De même, la Commission devrait pouvoir continuer à procéder à des virements de titre à titre lorsque les crédits en question concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices, à condition qu'ils fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature. Cela signifie, par exemple, procéder à un virement de crédits relatifs à une initiative communautaire vers une autre relevant d'un titre différent. (54)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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