Commission Regulation (EC) No 1994/2006 of 27 December 2006 opening Community tariff quotas for 2007 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
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  • Règlement (CE) no 740/2007 de la Commissiondu 28 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 1994/2006 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine, 307R0740, 29 juin 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1994/2006 de la Commission du 27 décembre 2006 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine, 306R1994R(01), 19 février 2007
Règlement (CE) no 1994/2006 de la Commissiondu 27 décembre 2006portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 16, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2007. Les droits et quantités visés par le règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2007. (2)Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre partJO L 46 du 20.2.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission (JO L 52 du 25.2.2005, p. 6)., a prévu l'ouverture d'un contingent bilatéral supplémentaire de 2000 tonnes assorti d'une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. En conséquence, il convient d'ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents soient gérés de la même manière au cours de l'année 2007. (3)Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viandes ovines et caprines ont été octroyés aux États ACP dans le cadre de l'accord de CotonouJO L 317 du 15.12.2000, p. 3.. (4)Certains contingents sont fixés pour une période qui s'étend du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. Comme les importations au titre du présent règlement seraient gérées sur la base d'une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l'année 2007 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. (5)Il est nécessaire de fixer un équivalent poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion. (6)Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3013/49 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprineJO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3)., il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovines et caprines soient gérés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).. (7)Il convient que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu'ils sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi". C'est pourquoi il y a lieu d'autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l'article 308 quater, paragraphe 1, et à l'article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas. (8)Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l'origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du "premier arrivé, premier servi". (9)En ce qui concerne les produits à base de viande ovine, il est difficile d'établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine de la mention correspondante. (10)Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11. et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1)., seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire. (11)Les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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