Commission Regulation (EC) No 1979/2006 of 22 December 2006 opening and providing for the administration of tariff quotas for preserved mushrooms imported from third countries
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  • Règlement (CE) no 113/2008 de la Commissiondu 6 février 2008modifiant le règlement (CE) no 1979/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers, 32008R0113, 7 février 2008
  • Règlement d'exécution (UE) no 637/2014 de la Commissiondu 13 juin 2014portant modification du règlement (CE) no 1979/2006 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons en provenance de Chine, 32014R0637, 14 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/2244 de la Commissiondu 13 décembre 2016portant modification du règlement (CE) no 1979/2006 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons en provenance de Chine, 32016R2244, 14 décembre 2016
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers
Article premierOuverture de contingents tarifaires et droits applicables1.Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 07115100, 20031020 et 20031030, ci-après dénommées "conserves de champignons", selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, son numéro d'ordre et sa période d'application sont précisés à l'annexe I.2.Le taux du droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 07115100 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 20031020 et 20031030.
Article 2Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par "autorités compétentes": l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "quantité de référence": la quantité maximale (poids net égoutté) de conserves de champignons importée par année civile par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières années civiles.Les importations de conserves de champignons en provenance des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou de Bulgarie et de Roumanie ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité de référence.Les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, et n'ont pu être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure sont prises en considération dans le calcul de la quantité de référence.
Article 4Catégories d'importateurs1.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par "importateurs traditionnels": les importateurs qui peuvent prouver:a)qu'ils ont importé dans la Communauté des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;b)qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 100 tonnes de fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 au cours de l'année précédant le dépôt de leur demande.2.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par "nouveaux importateurs": les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont importé dans la Communauté des fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.3.Les importateurs traditionnels et nouveaux soumettent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 1 ou 2 sont satisfaits, lors de leur première demande pour une période de contingent tarifaire d'importation donnée, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement à l'aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat concerné comme étant le destinataire.
Article 5Demandes de certificats et certificats1.Le certificat d'importation, ci-après dénommé "certificat", est valable à partir de la date effective de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.2.Le montant de la garantie s'élève à 40 EUR par tonne (poids net égoutté).3.Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.4.Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs1.La quantité totale attribuée à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l'annexe I est répartie comme suit:a)95 % pour les importateurs traditionnels;b)5 % pour les nouveaux importateurs.2.Si la quantité allouée à la Chine et aux autres pays tiers n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.3.Selon qu'elles sont déposées par un importateur traditionnel ou par un nouvel importateur, les demandes de certificats portent dans la case 20 l'une des deux mentions "importateur traditionnel" ou "nouvel importateur".
Article 7Restrictions applicables aux demandes1.La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un importateur traditionnel ne peut porter sur une quantité excédant 150 % de la quantité de référence.2.La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un nouvel importateur d'une certaine origine ne peut porter sur une quantité excédant 1 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour cette origine.
Article 8Dépôt des demandes de certificats par les importateurs1.Les importateurs soumettent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables de janvier.2.Lorsque de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats en application du règlement (CE) no 1864/2004 ou du présent règlement au cours de l'année civile qui précède, ils doivent également apporter la preuve qu'au moins 50 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique dans la Communauté.
Article 9Notification des demandes de certificatsLes États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable de janvier, les quantités en kilogrammes pour lesquelles des demandes de certificats ont été introduites.Les notifications sont ventilées par code NC et par origine et indiquent séparément les quantités de chaque produit pour lesquelles des demandes ont été déposées, respectivement par des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs.
Article 10Délivrance des certificatsLes certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le septième jour ouvrable suivant le délai de notification prévu à l'article 9, paragraphe 1.
Article 11Engagements internationaux applicables aux importations en provenance de Chine1.La mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..2.Les autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'origine aux conserves de champignons en provenance de Chine figurent à l'annexe II.
Article 12Coopération administrative entre les États membresLes États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.
Article 13Mesures transitoires pour les années 2007 et 2008Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, pour les années 2007 et 2008, et uniquement en Bulgarie ou en Roumanie, on entend par:1)"importateurs traditionnels": les importateurs qui peuvent prouver:a)qu'ils ont importé des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;b)qu'ils ont importé, durant l'année civile qui précède, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 100 tonnes;c)que les importations visées aux points a) et b) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, pays dans lequel est situé le siège de l'importateur concerné;2)"nouveaux importateurs": les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont importé en Bulgarie ou en Roumanie des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.
Article 14AbrogationLe règlement (CE) no 1864/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.
Article 15Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.L'article 13 s'applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IVolume, numéro d'ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté)
Pays d'origineNuméro d'ordreDu 1er janvier au 31 décembre de chaque année
ChineImportateurs traditionnels: 09.415730400
Nouveaux importateurs: 09.4193
Autres pays tiersImportateurs traditionnels: 09.41585030
Nouveaux importateurs: 09.4194
ANNEXE IIListe des autorités chinoises compétentes pour la délivrance des certificats d'origine visés à l'article 10, paragraphe 2:Administration générale de la surveillance de la qualitéInspectorat d'entrée-sortie et bureau de quarantaine de la République populaire de Chine de:PékinJiangxiShenzhenShanxiZhuhaiNingxiaMongolie centraleSichuanTianjinHebeiChongqingShanghaiLiaoningYunnanNingboJilinGuizhouJiangsuShandongShaanxiGuangxiZhejiangGansuHeilongjiangAnhuiQinghaiHainanHubeiTibetHenanGuangdongFujianXinjiangXiamenHunan
Article premierOuverture de contingents tarifaires et droits applicables1.Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 07115100, 20031020 et 20031030, ci-après dénommées "conserves de champignons", selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, son numéro d'ordre et sa période d'application sont précisés à l'annexe I.2.Le taux du droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 07115100 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 20031020 et 20031030.
Article 2Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par "autorités compétentes": l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "quantité de référence": la quantité maximale (poids net égoutté) de conserves de champignons importée par année civile par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières années civiles.Les importations de conserves de champignons en provenance des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou de Bulgarie et de Roumanie ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité de référence.Les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, et n'ont pu être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure sont prises en considération dans le calcul de la quantité de référence.
Article 4Catégories d'importateurs1.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par "importateurs traditionnels": les importateurs qui peuvent prouver:a)qu'ils ont importé dans la Communauté des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;b)qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 100 tonnes de fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 au cours de l'année précédant le dépôt de leur demande.2.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par "nouveaux importateurs": les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont importé dans la Communauté des fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.3.Les importateurs traditionnels et nouveaux soumettent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 1 ou 2 sont satisfaits, lors de leur première demande pour une période de contingent tarifaire d'importation donnée, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement à l'aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat concerné comme étant le destinataire.
Article 5Demandes de certificats et certificats1.Le certificat d'importation, ci-après dénommé "certificat", est valable à partir de la date effective de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.2.Le montant de la garantie s'élève à 40 EUR par tonne (poids net égoutté).3.Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.4.Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs1.La quantité totale attribuée à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l'annexe I est répartie comme suit:a)95 % pour les importateurs traditionnels;b)5 % pour les nouveaux importateurs.2.Si la quantité allouée à la Chine et aux autres pays tiers n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.3.Selon qu'elles sont déposées par un importateur traditionnel ou par un nouvel importateur, les demandes de certificats portent dans la case 20 l'une des deux mentions "importateur traditionnel" ou "nouvel importateur".
Article 7Restrictions applicables aux demandes1.La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un importateur traditionnel ne peut porter sur une quantité excédant 150 % de la quantité de référence.2.La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un nouvel importateur d'une certaine origine ne peut porter sur une quantité excédant 1 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour cette origine.
Article 8Dépôt des demandes de certificats par les importateurs1.Les importateurs soumettent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables de janvier.2.Lorsque de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats en application du règlement (CE) no 1864/2004 ou du présent règlement au cours de l'année civile qui précède, ils doivent également apporter la preuve qu'au moins 50 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique dans la Communauté.
Article 9Notification des demandes de certificatsLes États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable de janvier, les quantités en kilogrammes pour lesquelles des demandes de certificats ont été introduites.Les notifications sont ventilées par code NC et par origine et indiquent séparément les quantités de chaque produit pour lesquelles des demandes ont été déposées, respectivement par des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs.
Article 10Délivrance des certificatsLes certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le septième jour ouvrable suivant le délai de notification prévu à l'article 9, paragraphe 1.
Article 11Engagements internationaux applicables aux importations en provenance de Chine1.La mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..2.Les autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'origine aux conserves de champignons en provenance de Chine figurent à l'annexe II.
Article 12Coopération administrative entre les États membresLes États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.
Article 13Mesures transitoires pour les années 2007 et 2008Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, pour les années 2007 et 2008, et uniquement en Bulgarie ou en Roumanie, on entend par:1)"importateurs traditionnels": les importateurs qui peuvent prouver:a)qu'ils ont importé des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;b)qu'ils ont importé, durant l'année civile qui précède, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 100 tonnes;c)que les importations visées aux points a) et b) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, pays dans lequel est situé le siège de l'importateur concerné;2)"nouveaux importateurs": les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont importé en Bulgarie ou en Roumanie des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.
Article 14AbrogationLe règlement (CE) no 1864/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.
Article 15Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.L'article 13 s'applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IVolume, numéro d'ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté)
Pays d'origineNuméro d'ordreDu 1er janvier au 31 décembre de chaque année
ChineImportateurs traditionnels: 09.415730400
Nouveaux importateurs: 09.4193
Autres pays tiersImportateurs traditionnels: 09.41585030
Nouveaux importateurs: 09.4194
ANNEXE IIListe des autorités chinoises compétentes pour la délivrance des certificats d'origine visés à l'article 10, paragraphe 2:Administration générale de la surveillance de la qualitéInspectorat d'entrée-sortie et bureau de quarantaine de la République populaire de Chine de:PékinJiangxiShenzhenShanxiZhuhaiNingxiaMongolie centraleSichuanTianjinHebeiChongqingShanghaiLiaoningYunnanNingboJilinGuizhouJiangsuShandongShaanxiGuangxiZhejiangGansuHeilongjiangAnhuiQinghaiHainanHubeiTibetHenanGuangdongFujianXinjiangXiamenHunan