Commission Regulation (EC) No 1979/2006 of 22 December 2006 opening and providing for the administration of tariff quotas for preserved mushrooms imported from third countries
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  • Règlement (CE) no 113/2008 de la Commissiondu 6 février 2008modifiant le règlement (CE) no 1979/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers, 308R0113, 7 février 2008
Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3, vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 15, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)À la suite de l'accord sur l'agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22. conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions et à partir du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires communautaires pour certaines conserves de champignons du genre Agaricus spp. (2)Les modalités de gestion de ces contingents ont été fixées dans le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission du 26 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiersJO L 325 du 28.10.2004, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1995/2005 (JO L 320 du 8.12.2005, p. 34).. Par souci de clarté, il y a lieu que ce règlement soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement à compter du 1er janvier 2007. (3)L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du ConseilJO L 154 du 8.6.2006, p. 22., prévoit une augmentation de 5200 tonnes en ce qui concerne le contingent tarifaire pour les conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 07115100, 20031020 et 20031030 en provenance de Chine. (4)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 fixe notamment les modalités concernant les demandes de certificats d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions et des dérogations supplémentaires concernant les demandeurs fixées dans le présent règlement. (5)Il y a lieu de définir des modalités garantissant que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du droit plein fixé dans le tarif douanier commun. Il importe donc que les certificats soient délivrés au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités et les communications nécessaires de la part des États membres. Ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).. (6)Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en produits concernés à des prix stables continue d'être assuré tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets négatifs pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager davantage la concurrence entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe. (7)Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles des produits concernés, et dans l'intérêt des nouveaux importateurs qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats pour une quantité de conserves de champignons couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux. Il est nécessaire de définir clairement ces deux catégories d'importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats délivrés. (8)Il est opportun de prévoir une répartition entre les deux catégories d'importateurs sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats délivrés. (9)Dans l'intérêt des importateurs existants, il y a lieu que les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires gérés par le présent règlement et ne pourraient pas être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure soient également prises en considération dans le calcul des quantités de référence, afin d'éviter la réduction ultérieure de leur quantité de référence. (10)Il y a lieu de prévoir certaines restrictions à la ventilation par catégorie d'importateurs des demandes de certificats pour l'importation de conserves de champignons en provenance de pays tiers. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour préserver la concurrence entre les importateurs, mais également afin que chaque importateur exerçant une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes bénéficie de la possibilité de défendre sa situation commerciale légitime vis-à-vis des autres importateurs et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché. (11)Aux fins de la simplification et de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il convient d'établir clairement les dates et procédures relatives au dépôt des demandes de certificats et à la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres. (12)Des mesures sont également nécessaires pour réduire au minimum le nombre de demandes de certificats à caractère spéculatif, lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie pour chaque tonne (poids net égoutté) du produit concerné pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. Le critère objectif le plus adéquat pour fixer le niveau de la garantie consiste à la limiter à 2 % du droit additionnel moyen applicable aux importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus spp. relevant des codes NC 07115100, 20031020 et 20031030. (13)L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est prévue au 1er janvier 2007. En conséquence, il convient que le contingent du GATT qui leur est alloué actuellement soit réaffecté à d'autres fournisseurs. (14)Il importe que des mesures transitoires soient définies, afin de permettre aux importateurs de Bulgarie et de Roumanie de bénéficier du présent règlement. (15)Il convient de prévoir des dispositions qui permettront, en 2007 et en 2008, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux de Bulgarie et de Roumanie. (16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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