Commission Regulation (EC) No 1978/2006 of 22 December 2006 Amending Regulation (EC) No 448/2001 of as regards reporting on cancellation proceedings and on the re-use of the funds cancelled
Règlement (CE) no 1978/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 448/2001 en ce qui concerne la communication des procédures de suppression et la réallocation des sommes supprimées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3) et remplacé par le règlement (CE) no 1083/2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25) à partir du 1er janvier 2007., et notamment son article 53, paragraphe 2,après consultation du comité institué conformément à l’article 147 du traité,après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural,après consultation du comité du secteur de la pêche et de l’aquaculture,considérant ce qui suit:(1)L’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 64 du 6.3.2001, p. 13. prévoient que les États membres communiquent à la Commission les procédures de suppression ainsi que les mesures déjà prises ou qui doivent être prises pour adapter les systèmes de gestion et de contrôle, et qu’ils l’informent sur la réallocation des sommes supprimées et sur la modification du plan financier de l’intervention.(2)L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 448/2001 a montré qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier ces dispositions.(3)En particulier, les informations à fournir à la Commission doivent se limiter, d’une part, aux montants totaux de financement public, par mesure, retirés du programme concerné en conséquence de la suppression de tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations et, d’autre part, aux informations concernant la réallocation effective des fonds libérés à la suite du retrait de ce financement. Les informations relatives aux adaptations des systèmes de gestion et de contrôle sont fournies par les États membres dans les rapports annuels prévus à l’article 13 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42)..(4)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 448/2001 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...