Commission Regulation (EC) No 1974/2006 of 15 December 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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- Règlement (CE) no 434/2007 de la Commissiondu 20 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 307R0434, 21 avril 2007
- Règlement (CE) no 1236/2007 de la Commissiondu 22 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1974/2006, en vue de l’application du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil sur la modulation facultative, 307R1236, 24 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1175/2008 de la Commissiondu 27 novembre 2008modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 308R1175, 28 novembre 2008
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a) entre les mesures de soutien au développement rural, d'une part, et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien, et notamment les mesures mises en œuvre au titre des régimes de soutien direct et des autres régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ainsi que les mesures phytosanitaires et de police sanitaire, d'autre part; b) entre les différentes mesures de soutien au développement rural.
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a) l’actualisation concerne un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1698/2005 et/ou une ou plusieurs des orientations stratégiques de la Communauté visées à l’article 9 dudit règlement; b) l’actualisation implique des modifications, visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, portant sur un ou plusieurs programme de développement rural.
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a) les révisions visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1698/2005; b) les révisions liées aux procédures de coordination relatives à l’utilisation des ressources financières, visée à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1698/2005;c) les modifications ne relevant pas des points a) et b) du présent paragraphe.
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a) les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant la modification; b) les effets attendus de la modification; c) le lien entre la modification et le plan stratégique national.
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a) la révision va au-delà du seuil de flexibilité entre axes visé à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement; b) la révision modifie les taux de cofinancement communautaire visés à l’article 70 du règlement (CE) n o 1698/2005 qui ont été prévus dans le programme de développement rural approuvé;c) la révision modifie le montant total de la contribution communautaire pour toute la période de programmation et/ou sa répartition annuelle sans changer pour autant les contributions des années précédentes; d) la révision introduit des modifications portant sur les exceptions visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1698/2005.
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a) la contribution totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée; b) le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé; c) la ventilation annuelle du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeure inchangée; d) le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel; e) le cas échéant, le montant de l'enveloppe contribuant à la réalisation de l’objectif de convergence, mentionné dans le plan stratégique national conformément à l’article 11, paragraphe 3, point f), du règlement (CE) n o 1698/2005, ne soit pas réduit.
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a) le respect des dispositions du règlement (CE) n o 1698/2005; b) la cohérence par rapport au plan stratégique national correspondant; c) le respect des dispositions du présent règlement.
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a) un état de la situation initiale de l’exploitation agricole ainsi que des étapes et des objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités; b) une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action nécessaires afin de développer les activités de l’exploitation agricole.
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a) le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil ;JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . b) le règlement (CE) n o 509/2006 du Conseil ;JO L 93 du 31.3.2006, p. 1 .c) le règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil ;JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 .d) le titre VI du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil .JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .
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a) la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation qui garantissent: -
des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production, ou l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l’environnement;
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b) les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant; c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs; d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits; e) les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.
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a) il démontre, preuves à l’appui, que l’exploitation peut devenir économiquement viable, compte tenu, le cas échéant, d'autres sources de revenus complémentaires du ménage agricole; b) il présente le détail des investissements nécessaires; c) il comporte des étapes et des objectifs précis.
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a) la gestion des herbages est maintenue; b) afin d’éviter tant le surpâturage que la sous-utilisation, la surface pâturée par unité de bétail est maintenue dans sa totalité; c) la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage des éléments fertilisants, de la totalité des animaux détenus sur l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné.
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a) l’élevage d’animaux d'élevage de races locales originaires de la zone concernée et menacées d’abandon; b) la préservation de ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique.
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a) une fourniture d’eau et de nourriture mieux ciblée sur les besoins naturels des animaux; b) les conditions d’hébergement des animaux, en ce qui concerne notamment la répartition de l’espace, les litières ou la lumière naturelle; c) l’accès à des espaces extérieurs; d) l'absence de mutilations systématiques, d’isolement ou de contention permanente; e) la prévention des pathologies liées principalement aux pratiques d’élevage et/ou aux conditions de détention.
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a) fixer une limite au nombre d’unités par hectare de l’exploitation auxquelles se rapporte l’engagement agroenvironnemental, ou b) déterminer un montant global maximal pour chaque exploitation participante et veiller à ce que les paiements correspondant à chaque exploitation respectent cette limite.
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a) la transformation présente d’importants avantages sur le plan de l’environnement ou du bien-être des animaux; b) l’engagement existant est significativement renforcé; c) les engagements en question sont inclus dans le programme de développement rural approuvé.
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a) des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en agriculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation in situ/dans l’exploitation), ainsi que des collections ex situ (génothèques) et des bases de données; b) des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans l’agriculture communautaire; c) des actions d’accompagnement, à savoir des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.
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a) "conservation in situ": la conservation de matériel génétique dans son écosystème et dans son milieu naturel, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d'élevage et les espèces végétales cultivées; b) "conservation in situ/dans l’exploitation": la conservation et le développement dans le cadre de l’exploitation; c) "conservation ex situ": la conservation de matériel génétique agricole en dehors de son milieu naturel; d) "collection ex situ": une collection de matériel génétique agricole conservé en dehors de son milieu naturel.
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a) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l’État, à une région ou à une entreprise publique; b) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne; c) les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité visée au point a) ou b).
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a) la mise en place d’infrastructures de protection telles que chemins forestiers, pistes, points d’eau, pare-feux, zones débroussaillées et coupures, ainsi que l’organisation d’opérations d’entretien des pare-feux, des zones débroussaillées et des coupures; b) des mesures de prévention forestière telles que la maîtrise de la végétation, les coupes d’éclaircie ou la diversification des structures végétales; c) la mise en place ou l’amélioration d’installations fixes de surveillance des feux de forêt et d’équipements de communication.
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a) ils instaurent des stratégies locales de développement par zone au niveau sous-régional; b) ils sont représentatifs des opérateurs publics et privés identifiés au niveau géographique visé au point a) du présent article; c) ils ont des coûts de fonctionnement inférieurs ou égaux à 15 % des dépenses publiques liées à la stratégie locale de développement de chaque partenariat public-privé.
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a) présence sur un territoire géographique d’un groupe local actif en matière de développement rural et en mesure d’élaborer une stratégie de développement pour ledit territoire; b) organisation du groupe local sous la forme d’un partenariat entre acteurs locaux.
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a) lorsque le bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable; b) lorsque le transfert d’une partie de l’exploitation du bénéficiaire intervient au cours d’une période de prolongation de l’engagement conformément à l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, et que le transfert porte au maximum sur 50 % de la surface concernée par l’engagement avant la prolongation.
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a) elle est utile pour la mesure concernée; b) elle est justifiée au regard de la nature de l’engagement, de la période restant à courir et de la superficie supplémentaire concernée; c) elle ne porte pas atteinte à l’efficacité des contrôles visant à vérifier le respect des conditions d’octroi du soutien.
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a) décès du bénéficiaire; b) incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire; c) expropriation d’une partie importante de l’exploitation, si cette expropriation n’était pas prévisible le jour de la souscription de l’engagement; d) catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l’exploitation; e) destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage; f) épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant.
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a) des paiements émanant de chacun des fonds concernés au titre d’investissements en faveur des entreprises, ou des garanties fournies, y compris tout montant engagé en tant que garantie par les fonds de garantie; b) et des frais de gestion admissibles.
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a) ne contiennent que des éléments vérifiables; b) soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; c) soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres; d) soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, l’affectation effective des sols; e) dans le cas des mesures en vertu des articles 31, 37 à 40 et 43 à 47 du règlement (CE) n o 1698/2005, ne contiennent aucun élément lié aux coûts fixes d’investissement.
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a) les contributions consistent en l’apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d’équipement ou de matières premières, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole; b) les contributions ne sont pas apportées dans le cadre d'actions d’ingénierie financière visées à l’article 50; c) la valeur des contributions peut faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes.
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a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles; b) à l’achat ou à la location-vente de matériel et d’équipements neufs, y compris les logiciels, à concurrence de la valeur marchande des biens. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, sont exclus des dépenses admissibles; c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.
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a) les objectifs et les groupes cibles; b) le contenu des mesures de communication et d’information, la stratégie qu’elles poursuivent, ainsi que les mesures à prendre; c) son budget indicatif; d) les services administratifs ou les organismes responsables de la mise en œuvre; e) les critères à utiliser pour évaluer l’impact des actions d’information et de publicité en termes de transparence, de notoriété des programmes de développement rural et du rôle joué par la Communauté.
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a) les exigences en matière de surveillance; b) l’organisation des évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post ainsi que les questions évaluatives communes concernant chacune des mesures de développement rural; c) des lignes directrices sur le système de compte rendu permettant d’évaluer les progrès sur la base d’indicateurs; d) des fiches expliquant, pour chaque mesure, la logique de l'intervention et les différents indicateurs; e) des fiches décrivant les indicateurs de référence, de réalisations, de résultats et d’impact.
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Fruits et légumes [article 14, paragraphe 2, et article 15 du règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil ].JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 . Vin [titre II, chapitre III, du règlement (CE) n o 1493/1999].Tabac [article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n o 2075/92 du Conseil ].JO L 215 du 30.7.1992, p. 70 .Huile d’olive [article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 865/2004 du Conseil ].JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 (version rectifiée auJO L 206 du 9.6.2004, p. 37 ).Houblon [article 6 du règlement (CE) n o 1952/2005 du Conseil ].JO L 314 du 30.11.2005, p. 1 .Viande bovine [article 132 du règlement (CE) n o 1782/2003].Ovins et caprins [article 114, paragraphe 1, et article 119 du règlement (CE) n o 1782/2003].Apiculture [article 2 du règlement (CE) n o 797/2004 du Conseil ].JO L 125 du 28.4.2004, p. 1 .Sucre [règlement (CE) n o 320/2006 du Conseil ].JO L 58 du 28.2.2006, p. 42 .Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques [titre III du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil ] et des îles mineures de la mer Égée [chapitre III du règlement (CE) nJO L 42 du 14.2.2006, p. 1 .o 1405/2006 du Conseil ].JO L 265 du 26.9.2006, p. 1 .Paiements directs [article 42, paragraphe 5, et article 69 du règlement (CE) n o 1782/2003].
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les régions de convergence.
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Identification de l’unique article (et du paragraphe, le cas échéant) dont relève chaque mesure de développement rural. Lorsque deux ou plusieurs articles sont cités (pour des actions intégrées), le paiement est imputé à la mesure prépondérante et, à travers celle-ci, à l’axe prépondérant [article 70, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 1698/2005], mais chaque volet est mis en œuvre conformément aux règles régissant les mesures individuelles. Identification des motifs d’intervention, des objectifs, du champ d’application et des actions, des indicateurs, des objectifs quantifiés et, le cas échéant, des bénéficiaires.
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Références de l’ensemble des actions et contrats en cours de la période précédente, y compris sous l’angle financier, et des procédures et règles (y compris transitoires) les régissant conformément au règlement (CE) n o 1320/2006 de la Commission du5 septembre 2006 fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 . Lorsque des écarts par rapport au tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement sont proposés dans un programme, ces écarts doivent être expliqués au titre du présent tiret. En ce qui concerne les actions relevant de mesures qui ne seront pas reconduites au cours de la période de programmation 2007-2013, la description peut se limiter aux exigences prévues au présent tiret.Pour la Bulgarie et la Roumanie, références de l’ensemble des actions et contrats en cours, y compris sous l’angle financier, et des procédures et règles (y compris transitoires) les régissant conformément au règlement (CE) nJO L 243 du 6.9.2006, p. 6 .o 248/2007 de la Commission concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural.JO L 69 du 9.3.2007, p. 5 . Confirmation du fait que pour les mesures prévues aux articles 25 et 52 du règlement (CE) n o 1698/2005 et pour les actions relevant des mesures prévues aux articles 28 et 29 dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 36 du traité, le respect des procédures en matière d’aides d’État et des critères matériels de compatibilité, en particulier les plafonds des aides publiques totales en vertu des articles 87, 88 et 89 du traité, est garanti.Confirmation du fait que les exigences relatives à la conditionnalité, qui ont une incidence sur la mise en œuvre de plusieurs mesures de développement rural, sont identiques à celles prévues par le règlement (CE) n o 1782/2003.Preuve que pour les mesures d’investissement, l’aide est ciblée sur des objectifs clairement définis en rapport avec les besoins territoriaux et les handicaps structurels qui ont été identifiés. Critères et règles administratives visant à garantir que les actions bénéficiant exceptionnellement d’une aide au développement rural dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du présent règlement ne bénéficient pas également d’une aide au titre d’autres instruments pertinents de la politique agricole commune. Justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du présent règlement, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs. En cas de recours aux bonifications d’intérêts et aux régimes de capitalisation de ces dernières, ainsi qu’aux actions d’ingénierie financière, les dispositions prévues aux articles 49 à 52 du présent règlement.
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Lien entre les mesures proposées et les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents et avec la stratégie forestière communautaire.
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Description des actions (y compris les types de formation) et type de bénéficiaires. Données relatives à la couverture de l’aide.
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Définition de la notion d'"installation" utilisée par l'État membre ou la région. Résumé des exigences applicables au plan de développement, y compris dans le cas d'investissements réalisés en vue d'une mise aux normes communautaires en vigueur dans un délai de grâce de 36 mois, et informations détaillées sur la fréquence et les modalités de révision du plan de développement. Utilisation de la possibilité de bénéficier du délai de grâce pour se conformer aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles. Utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l'intermédiaire du plan de développement donnant accès à ces mesures au jeune agriculteur. Montant de l'aide et choix du mode de paiement (prime unique en un maximum de cinq tranches, bonification d'intérêts, ou une combinaison des deux).
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Description du lien avec les régimes nationaux de retraite. Description du lien avec la mesure concernant l'installation de jeunes agriculteurs (lorsque cette option a été choisie). Durée de l'aide. Utilisation de la possibilité de céder des terres libérées à un organisme qui s'engage à les rétrocéder ultérieurement. Montant des paiements.
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Description des systèmes de conseil agricole et forestier mis en place dans l'État membre, y compris la procédure de sélection des organismes responsables de la fourniture des services de conseil aux agriculteurs et aux sylviculteurs. Montant et taux de l'aide.
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Description des procédures de mise en place, du statut des fournisseurs de services et du type de services couverts. Description des types de dépenses admissibles et niveau du soutien, y compris son caractère dégressif.
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Description des exigences et objectifs en ce qui concerne l’amélioration du niveau global des résultats des exploitations. Types d’investissements (matériels/immatériels). Types de bénéficiaires. Indication des normes communautaires récemment introduites (et des normes en vigueur dans le cas des jeunes agriculteurs bénéficiant d’une aide à l’installation) pour lesquelles une aide peut être accordée, justification liée aux problèmes spécifiques inhérents au respect de ces normes et durée et justification du délai de grâce par norme concernée. Type d’aide et intensité des aides.
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Types d’investissements et types de bénéficiaires concernés. Type d’aide et intensité des aides.
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Description des exigences et objectifs en ce qui concerne le niveau global des résultats des entreprises. Secteurs de production primaire et types d’investissements (matériels/immatériels). Types et taille des entreprises bénéficiaires. Indication des normes pour lesquelles un délai de grâce peut être accordé aux microentreprises afin de se conformer à une norme communautaire récemment introduite. Type d’aide et intensité des aides, Liste des entreprises bénéficiant de la période de transition visée à la section II, paragraphe 3, de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
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Secteurs couverts et types de partenaires participant aux projets de coopération. Description de toute distinction entre les projets de coopération dans les domaines des nouveaux produits/nouveaux procédés/nouvelles technologies. Types de coûts admissibles et niveaux d’aide.
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Description du type d’actions.
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Lorsque surviennent de tels événements, assurance que seules les dépenses d’investissement sont couvertes.
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Liste des normes fondées sur la législation communautaire éligibles à l’aide au titre de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1698/2005, date à partir de laquelle chaque norme est obligatoire conformément à la législation communautaire et justification du choix. Description de l’incidence significative des obligations ou restrictions découlant du respect de la nouvelle norme sur les coûts d’exploitation agricoles. Montant du soutien par norme éligible et méthode utilisée pour déterminer ce montant.
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Liste des régimes de qualité communautaires et nationaux admissibles au bénéfice d’une aide, y compris la liste des produits pouvant bénéficier d’une aide en fonction des régimes de qualité choisis. Pour les régimes nationaux, description du régime au regard des critères fixés à l’article 22, paragraphe 2. Indication de l’autorité ou des autorités officielles chargées de superviser le fonctionnement du régime de qualité et description des mesures relatives à l’organisation de la supervision. Montant du soutien par type de régime éligible et justification des coûts fixes.
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Liste des produits pouvant bénéficier d’une aide en fonction du régime de qualité choisi dans le cadre de la mesure intitulée "Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire". Procédure permettant de s’assurer que les actions bénéficiant d'un soutien dans le cadre du développement rural ne sont pas des actions également soutenues au titre du règlement (CE) n o 2826/2000.Procédure de contrôle ex ante du matériel d’information, de promotion ou de publicité (article 23, paragraphe 6, du présent règlement). Description sommaire du type de coûts admissibles et des taux d’aide.
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Définition de l’exploitation de semi-subsistance prenant en compte la taille minimale et/ou maximale de l’exploitation, la part de la production commercialisée, et/ou le niveau de revenu de l’exploitation éligible. Définition de la future viabilité économique. Résumé des exigences du plan de développement. Montant et durée de l’aide.
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Description de la procédure pour la reconnaissance des groupements, y compris les critères de sélection. Secteurs concernés. Pour Malte uniquement, indication du ou des secteurs bénéficiant de la dérogation et des raisons justifiant le volume extrêmement faible de la production totale, ainsi que les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la dérogation: pourcentage minimal de la production du groupement par rapport à la production totale du secteur, nombre minimal des producteurs du secteur qui sont membres du groupement. Pour Malte uniquement, justification des montants annuels.
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Description du type de services de conseil et de vulgarisation à fournir. Exigences minimales applicables aux organismes responsables de la fourniture de ces services. Modalités de sélection de ces organismes.
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aux fins spécifiques de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1698/2005, les exigences minimales pour l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées; les exigences minimales relatives aux engrais doivent inclure, entre autres, les codes de bonnes pratiques introduits par la directive 91/676/CEE pour les exploitations situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et les exigences concernant la pollution au phosphore; les exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires doivent inclure, entre autres, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits et l’obligation de suivre une formation, l’obligation d’assurer un stockage sûr, le contrôle des équipements destinés à l’épandage et des règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu'établies par la législation nationale; aux fins spécifiques de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1698/2005, les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale.
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Les zones désignées en application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE et les obligations pour les agriculteurs découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion. description de la méthode et des hypothèses agronomiques utilisées comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et la perte de revenus résultant des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE .Les données concernant la directive 2000/60/CE seront fournies ultérieurement. Montants des aides.
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Description et justification des différents types d’engagements, sur la base de l’impact environnemental prévu en rapport avec les besoins et priorités environnementaux. Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires b) la perte de revenus résultant des engagements pris et c) le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 1782/2003; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du présent règlement.Montants des aides. Mesures, objectifs et critères appliqués dans le cas où les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d’appels d’offres conformément à l’article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1698/2005.Liste des races locales menacées d’abandon et indication du nombre de femelles reproductrices concernées. Ce nombre doit être certifié par un organisme technique - ou une organisation/association d'éleveurs — dûment reconnu, qui doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. Preuve que l’organisme concerné possède les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races menacées. Pour ce qui est des ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique, preuves de la réalité de l’érosion génétique fondées sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d’estimer la rareté des variétés endémiques/originelles (locales), la diversité de leur population et les pratiques agricoles dominantes au niveau local. Pour ce qui est de la conservation des ressources génétiques en agriculture [article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1698/2005]: types de bénéficiaires, d’actions et données relatives aux coûts admissibles.
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Description et justification des différents types d’engagements, pour l’un au moins des éléments cités à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement, sur la base de l’impact prévu. Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques/zootechniques (y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements pris; b) le niveau des coûts des transactions.Montants des aides.
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Définition des actions à soutenir. Description du lien avec les engagements prévus à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) n o 1698/2005 ou d’autres objectifs agroenvironnementaux.Description de l’utilité publique à renforcer d’une zone Natura 2000 ou d’une autre zone à haute valeur naturelle.
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Lien entre les mesures proposées et les programmes forestiers nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents et avec la stratégie forestière communautaire. Référence aux plans de protection des forêts pour les zones classées comme présentant un risque d’incendie de forêt moyen ou élevé et aux éléments garantissant la conformité des mesures proposées avec lesdits plans de protection des forêts.
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Définition des "terres agricoles". Définition de l’"agriculteur". Dispositions et critères relatifs à la sélection des superficies à boiser garantissant que les mesures envisagées sont adaptées aux conditions locales et compatibles avec les exigences environnementales, notamment la biodiversité, conformément à l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1698/2005 et à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement.Description de la méthode utilisée pour le calcul des coûts d’installation et d’entretien ainsi que des pertes de revenus à compenser. Le cas échéant, pour ces dernières, cette méthode doit tenir compte des aides accordées au titre du règlement (CE) n o 1782/2003.Intensité de l’aide pour les coûts d’installation, montants et durée des primes annuelles contribuant à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus.
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Définition des systèmes agroforestiers à soutenir. Usage forestier. Usage agricole. Densités de plantation. Description de la méthode de calcul du coût d’installation. Intensité des aides pour le soutien à l’installation.
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Dispositions et critères relatifs à la délimitation des zones à boiser. Dispositions garantissant que les actions envisagées sont adaptées aux conditions locales et compatibles avec les exigences environnementales, en particulier la biodiversité. Description de la méthode de calcul des coûts d’installation et d’entretien. Intensité des aides pour le soutien à l’installation.
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Les zones désignées en application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE et les obligations pour les propriétaires de forêts découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion. Description de la méthode de calcul justifiant les coûts supportés et les pertes de revenus subies en raison des restrictions à l’utilisation des forêts et autres surfaces boisées qui résultent de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE dans la zone concernée. Montant de l’aide.
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Justification des engagements, sur la base de l’impact environnemental prévu en rapport avec les besoins et priorités environnementaux. Description de la méthode et des hypothèses et paramètres utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires supportés et les pertes de revenus subies en raison des engagements pris. Montant de l’aide.
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Nature des actions à mettre en œuvre et plans de prévention.
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Définition des actions à soutenir. Description du lien avec les engagements prévus à l’article 36, point b) v), du règlement (CE) n o 1698/2005 ou d’autres objectifs agroenvironnementaux.Description de l’utilité publique à renforcer.
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Domaines couverts par la diversification. Intensité des aides.
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Types d’entreprises bénéficiaires. Description du type d’actions. Intensité des aides.
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Description du type d’actions couvertes, visées à l’article 55 du règlement (CE) n o 1698/2005. Intensité des aides.
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Types de services bénéficiant d’un soutien. Types de coûts couverts.
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Types d’actions bénéficiant d’un soutien. Types de coûts couverts.
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Description du type d’actions couvertes, visées à l’article 57 du règlement (CE) n o 1698/2005.
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Domaine(s) couvert(s) par la formation et l’information. Type d’acteurs économiques bénéficiant des actions envisagées.
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Acquisition de compétences et animation: description du type d’actions couvertes. Partenariats public-privé au sens de l’article 59, point e), du règlement (CE) n o 1698/2005 autres que ceux visés à l’article 62, paragraphe 1, point b), dudit règlement qui mettront en œuvre les stratégies locales de développement: description du type (partenaires représentés, pourcentage de partenaires privés représentés, pouvoir de décision), estimation indicative du nombre de partenariats public-privé et de la région et de la population concernées; indication des mesures de l’axe 3 mises en œuvre par ces partenariats public-privé; disposition garantissant que les coûts de fonctionnement de ces partenariats ne dépassent pas le plafond de 15 % des dépenses publiques de leur stratégie locale de développement.
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Procédure et calendrier de sélection des groupes d’action locale, y compris les critères de sélection objectifs, le nombre indicatif prévu de groupes d’action locale et le pourcentage prévu de zones rurales couvertes par les stratégies locales de développement. Justification de la sélection de zones dont la population ne respecte pas les limites fixées à l’article 37, paragraphe 3. Procédure de sélection des actions par les groupes d’action locale. Description des circuits financiers applicables aux groupes d’action locale.
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Procédure, calendrier et critères objectifs de sélection des projets interterritoriaux et transnationaux
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Limite applicable à la part du budget des groupes d’action locale consacrée au fonctionnement des groupes d’action locale. Estimation indicative des dépenses visées à l’article 59, points a) et d), du règlement (CE) n o 1698/2005, qui seront consacrées à l’acquisition de compétences et à des actions d’animation pour l’axe Leader,Pour la Bulgarie et la Roumanie, les critères minimaux applicables à la définition des groupes d'action locale potentiels visés à l'article 37 bis .
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Contribution communautaire pour chacune des années 2007, 2008 et 2009. Désignation de l'organisme payeur.
Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Feader | |||||||
régions de convergence |
|||||||
Montants résultant de la modulation facultative |
Axe | Participation publique | ||
---|---|---|---|
Total | Montant du Feader | ||
Axe 1 | |||
Axe 2 | |||
Axe 3 | |||
Axe 4 | |||
Assistance technique | |||
Total |
Axe | Participation publique | ||
---|---|---|---|
Total | Montant du Feader | ||
Axe 1 | |||
Axe 2 | |||
Axe 3 | |||
Axe 4 | |||
Assistance technique | |||
Compléments aux paiements directs | |||
Total |
Mesure/axe | Dépenses publiques | Dépenses privées | Coût total |
---|---|---|---|
Mesure 111 | |||
Mesure 112 | |||
Mesure 121 | |||
Mesure 1 … | |||
Total axe 1 | |||
Mesure 211 | |||
Mesure 212 | |||
Mesure 221 | |||
Mesure 2 … | |||
Total axe 2 | |||
Mesure 311 | |||
Mesure 312 | |||
Mesure 321 | |||
Mesure 3 … | |||
Total axe 3 | |||
Total axe 4 |
|||
Total axes 1, 2, 3 et 4 | |||
|
|||
Total général |
Mesure/axe | Dépenses publiques | Dépenses privées | Coût total |
---|---|---|---|
Mesure 111 | |||
Mesure 112 | |||
Mesure 121 | |||
Mesure 1… | |||
Total axe 1 | |||
Mesure 211 | |||
Mesure 212 | |||
Mesure 221 | |||
Mesure 2 … | |||
Total axe 2 | |||
Mesure 311 | |||
Mesure 312 | |||
Mesure 321 | |||
Mesure 3… | |||
Total axe 3 | |||
Total axe 4 |
|||
|
|||
Total général |
(en euros, totalité de la période) | |
Axe 1 | |
Mesure 111 | |
… | |
Total axe 1 | |
Axe 2 | |
Mesure 211 | |
… | |
Total axe 2 | |
Axe 3 | |
Mesure 311 | |
… | |
Total axe 3 | |
Axe 4 | |
Mesure 411 | |
… | |
Total axe 4 | |
Total axe 1, axe 2, axe 3, axe 4 |
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indiquer si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) n o 1860/2004 de la Commission concernant les aidesJO L 325 du 28.10.2004, p. 4 .de minimis dans le secteur de l’agriculture, ou fournir le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) n o 994/98 du Conseil , au titre duquel la mesure a été introduite, ouJO L 142 du 14.5.1998, p. 1 .fournir le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission, ou soumettre la fiche d’information correspondante annexée au règlement (CE) n o 794/2004 de la Commission .JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 .
-
indiquer si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) n o 1998/2006 de la Commission , ouJO L 379 du 28.12.2006, p. 5 . fournir le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) n o 994/98, au titre duquel la mesure a été introduite, oufournir le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission, ou indiquer pour quelles autres raisons le régime d’aides concerné constitue une aide existante au sens de l’article 1 er , point b), du règlement (CE) no 659/1999, y compris les mesures d’aide existantes au sens des traités d’adhésion.
Code de la mesure | Nom du régime d’aides | Indication de la légalité du régime |
Durée du régime |
---|---|---|---|
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les actions, les politiques et les priorités de la Communauté, et notamment les objectifs de la cohésion économique et sociale et ceux du Fonds européen pour la pêche, les mesures financées par le FEAGA ou d’autres instruments dans les secteurs dont la liste figure à l’annexe I du présent règlement.
-
critères permettant de délimiter les mesures ciblant des actions qui sont également susceptibles de bénéficier d’une aide au titre d’un autre instrument de soutien communautaire, notamment les Fonds structurels et le Fonds européen pour la pêche.
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critères permettant de délimiter les stratégies de développement local relevant de l’axe 4 en ce qui concerne les stratégies locales de développement mises en œuvre par des "groupements" dans le cadre du Fonds européen pour la pêche, et les actions de coopération s’inscrivant dans l’objectif de coopération des Fonds structurels.
-
Désignation par l’État membre de toutes les autorités prévues à l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1698/2005 et, à titre d’information, description sommaire de leur structure de gestion et de contrôle.
-
Liste des organisations et des administrations travaillant dans le domaine du développement rural qui feront partie du réseau rural national. Procédure et calendrier de mise en place du réseau rural national. Description sommaire des principales catégories d’actions à entreprendre par le réseau rural national. Ces actions constitueront la base du plan d’action qui sera élaboré par l’autorité de gestion et bénéficiera d’une aide au titre de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1698/2005.Montant réservé pour l’établissement et le fonctionnement du réseau rural national et pour la mise en œuvre du plan d’action visé à l’article 68, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1698/2005. Il convient de distinguer la part de ce montant consacrée à la structure nécessaire au fonctionnement du réseau et celle qui est prévue pour le plan d’action. Le programme doit comporter des dispositions permettant de s’assurer que la part de ce montant relevant dudit point a) ne connaîtra pas d’augmentation indue au fil du temps.
-
a) la liste des organisations et des administrations travaillant dans le domaine du développement rural qui feront partie du réseau rural national; b) la procédure et le calendrier de mise en place du réseau rural national; c) une description sommaire des principales catégories d’actions à entreprendre par le réseau rural national. Ces actions constitueront la base du plan d’action qui sera élaboré par l’autorité de gestion et bénéficiera d’une aide au titre de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1698/2005;d) le montant réservé pour l’établissement et le fonctionnement du réseau rural national et pour la mise en œuvre du plan d’action visé à l’article 68, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1698/2005, et la ventilation annuelle de la participation du Feader, qui doit être conforme aux dispositions de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005;e) un tableau financier couvrant toute la période de programmation, établi conformément au modèle ci-dessous (prix courants en euros): Type de dépense au profit du réseau rural national Total des dépenses publiques Participation du Feader a) Fonctionnement de la structure du réseau rural national b) Mise en œuvre du plan d’action du réseau rural national, évaluation comprise Total f) désignation des autorités compétentes et des organismes responsables; g) description du système de suivi et d’évaluation, et composition envisagée pour le comité de suivi.
EUR | Année |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Espèces d’animaux d'élevage éligibles | Seuils en dessous desquels une race locale est considérée comme menacée d’abandon [nombre de femelles reproductrices |
---|---|
Bovins | |
Ovins | |
Caprins | |
Équidés | |
Porcins | |
Volailles |
Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois | |
Bovins entre six mois et deux ans | |
Bovins de moins de six mois | |
Ovins | |
Caprins | |
Truies reproductrices > 50 kg | |
Autres porcins | |
Poules pondeuses | |
Autres volailles |
-
a) les procédures administratives à observer pour pouvoir prétendre à un financement dans le cadre d’un programme de développement rural; b) une description des procédures d’instruction des demandes de financement; c) les conditions d’admissibilité et/ou les critères de sélection et d’évaluation des projets à financer; d) les noms des personnes ou points de contacts, au niveau national, régional ou local, pouvant fournir des explications sur le fonctionnement des programmes de développement rural ainsi que sur les critères de sélection et d’évaluation des actions.
-
a) les autorités locales et régionales; b) les organisations professionnelles; c) les partenaires économiques et sociaux; d) les organisations non gouvernementales, et en particulier les organismes œuvrant en faveur de l’égalité entre hommes et femmes et les organismes travaillant à la protection de l’environnement; e) les centres d’information sur l’Europe; f) les représentations de la Commission dans les États membres.
-
une représentation du drapeau européen répondant aux normes graphiques exposées au point 4, et une explication du rôle joué par la Communauté, au moyen de la mention suivante: "Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales."; dans le cas des actions et mesures financés par l’axe Leader, le logo de Leader est également utilisé.
-
Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) et les affiches concernant des mesures ou actions cofinancées par le Feader contiennent une indication claire, sur la page de titre, de la participation communautaire, ainsi que l’emblème communautaire s’il est aussi fait usage d’un emblème national ou régional. Les publications comportent les références de l’organisme responsable du contenu de l’information, ainsi que de l’autorité de gestion désignée pour la mise en œuvre de l’intervention concernée. Pour ce qui est des informations publiées par voie électronique (sites web, bases de données à l’usage des bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel, les dispositions énoncées au premier tiret s’appliquent par analogie. Il est important, dans le cadre de l’élaboration du plan de communication, de faire appel aux nouvelles technologies qui permettent la diffusion rapide et efficace d’informations et d’établir un dialogue avec le grand public.
-
mentionner la contribution du Feader, au moins sur la page d’accueil, comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader.
Si l’on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc. | |
Si l’on ne dispose que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles en négatif blanc. | |
L’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. S’il est impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle. |
-
Modifications des conditions générales ayant un impact direct sur les conditions de mise en œuvre du programme (c’est-à-dire changements législatifs ou évolutions inattendues du contexte socio-économique). Changements des politiques communautaires et nationales ayant des répercussions sur la cohérence entre l'intervention du Feader et celle des autres instruments financiers.
Euros | ||
Axes/mesures | Paiements annuels — année N | Paiements cumulés — année 2007 à année N |
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i) les actions de suivi et d’évaluation ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion du programme ainsi que toute mesure éventuellement prise, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l’article 83 du règlement (CE) n o 1698/2005iii) le recours à l’assistance technique Si le programme prévoit une assistance technique à la mise en place et au fonctionnement de réseaux ruraux nationaux, le rapport annuel d’exécution décrit les procédures régissant la constitution et le fonctionnement du réseau concerné ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Il indique également de quelle manière les dépenses ont été réalisées (en distinguant les éléments visés, respectivement, aux points a) et b) de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1698/2005).iv) les dispositions prises pour assurer la publicité du programme conformément à l’article 76 du règlement (CE) n o 1698/2005
-
a) une description des procédures régissant la constitution et le fonctionnement du réseau concerné; b) l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action; c) un tableau financier présentant l’exécution financière du programme en établissant une distinction entre les éléments visés, respectivement, aux points a) et b) de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1698/2005.Type de dépense au profit du réseau rural national Paiements annuels — année N Paiements cumulés — année 2007 à année N a) Fonctionnement de la structure du réseau rural national b) Mise en œuvre du plan d’action du réseau rural national Total d) les renseignements utiles visés à la partie A, points 4 à 7, de la présente annexe.
AXE | Indicateur | |
---|---|---|
Horizontal | Développement économique | |
Taux d’emploi | ||
Chômage | ||
Formation et éducation en agriculture | ||
5 | Pyramide des âges dans le secteur agricole | |
Productivité du travail dans l’agriculture | ||
7 | Formation brute de capital fixe dans l’agriculture | |
8 | Développement de l’emploi dans le secteur primaire | |
9 | Développement économique du secteur primaire | |
Productivité du travail dans l’industrie alimentaire | ||
11 | Formation brute de capital fixe dans l’industrie alimentaire | |
12 | Développement de l’emploi dans l’industrie alimentaire | |
13 | Développement économique de l’industrie alimentaire | |
Productivité du travail dans la foresterie | ||
15 | Formation brute de capital fixe dans la foresterie | |
16 | Importance de l’agriculture de semi-subsistance dans les nouveaux États membres | |
Biodiversité: population d’oiseaux des champs | ||
Biodiversité: terres agricoles et forestières à haute valeur naturelle | ||
19 | Biodiversité: composition par espèce des populations d’arbres | |
Qualité de l’eau: Bilan brut des éléments nutritifs | ||
21 | Qualité de l’eau: pollution par les nitrates et les pesticides | |
22 | Sols: zones présentant un risque d’érosion des sols | |
23 | Sols: agriculture biologique | |
Changements climatiques: production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la foresterie | ||
25 | Changements climatiques: SAU dédiée à la production d’énergie renouvelable | |
26 | Changements climatiques/qualité de l'air: émissions de gaz d’origine agricole | |
Agriculteurs exerçant une autre activité lucrative | ||
Développement de l’emploi dans le secteur non agricole | ||
Développement économique dans le secteur non agricole | ||
Développement du travail indépendant | ||
31 | Infrastructures touristiques en zone rurale | |
Diffusion de l’internet dans les zones rurales | ||
Développement du secteur des services | ||
34 | Solde migratoire | |
Formation continue dans les zones rurales | ||
Leader | Développement de groupes d’action locale |
AXE | Indicateur | |
---|---|---|
Horizontal | 1 | Délimitation des zones rurales |
2 | Importance des zones rurales | |
3 | Exploitation des terres agricoles | |
4 | Structure des exploitations agricoles | |
5 | Structure de la foresterie | |
6 | Productivité des forêts | |
7 | Couverture végétale | |
8 | Zones défavorisées | |
9 | Zones d’agriculture extensive | |
10 | Zone Natura 2000 | |
11 | Biodiversité: forêt protégée | |
12 | Développement des zones forestières | |
13 | Santé de l’écosystème forestier | |
14 | Qualité de l’eau | |
15 | Utilisation de l’eau | |
16 | Forêts de protection principalement destinées à la protection des sols et des eaux | |
17 | Densité de la population | |
18 | Pyramide des âges | |
19 | Structure de l’économie | |
20 | Structure de l’emploi | |
21 | Chômage de longue durée | |
22 | Niveau d’instruction | |
23 | Infrastructure internet |
Code | Mesure | Indicateurs de réalisations |
---|---|---|
111 | Formation professionnelle et actions d’information |
|
112 | Installation de jeunes agriculteurs |
|
113 | Retraite anticipée |
|
114 | Utilisation de services de conseil |
|
115 | Mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil | |
121 | Modernisation des exploitations agricoles |
|
122 | Amélioration de la valeur économique des forêts |
|
123 | Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles |
|
124 | Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole | |
125 | Infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier |
|
126 | Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées |
|
131 | Respect des normes fondées sur la législation communautaire | |
132 | Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire | |
133 | Activités d’information et de promotion | |
141 | Agriculture de semi-subsistance | |
142 | Groupements de producteurs |
|
Code | Mesure | Indicateurs de réalisations |
---|---|---|
211 | Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne, afin de compenser les handicaps naturels |
|
212 | Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagne |
|
213 | Paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE |
|
214 | Paiements agroenvironnementaux |
|
215 | Paiements en faveur du bien-être des animaux |
|
216 | Investissements non productifs |
|
221 | Premier boisement de terres agricoles |
|
222 | Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles |
|
223 | Premier boisement de terres non agricoles |
|
224 | Paiements Natura 2000 |
|
225 | Paiements sylvoenvironnementaux |
|
226 | Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention |
|
227 | Investissements non productifs |
|
Code | Mesure | Indicateurs de réalisations |
---|---|---|
311 | Diversification vers des activités non agricoles |
|
312 | Création et développement d’entreprises | |
313 | Promotion des activités touristiques |
|
321 | Services de base pour l’économie et la population rurale |
|
322 | Rénovation et développement des villages |
|
323 | Conservation et mise en valeur du patrimoine rural |
|
331 | Formation et information |
|
341 | Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre de stratégies locales de développement |
|
Code | Mesure | Indicateurs de réalisations |
---|---|---|
41 |
| |
421 | Mise en œuvre de projets de coopération |
|
431 | Fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences et actions d’animation sur le territoire, visés à l’article 59 |
Axe/Objectif | Indicateur |
---|---|
Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier | |
Amélioration de l’environnement et de l’espace rural par la gestion des terres |
|
Amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et promotion de la diversification des activités économiques |
Indicateur | |
---|---|
1 | Croissance économique |
2 | Créations d’emploi |
3 | Productivité du travail |
4 | Renversement de la tendance à l’amenuisement de la biodiversité |
5 | Maintien de terres agricoles et forestières à haute valeur naturelle |
6 | Amélioration de la qualité des eaux |
7 | Contribution à la lutte contre les changements climatiques |