Commission Regulation (EC) No 1974/2006 of 15 December 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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  • Règlement (CE) no 434/2007 de la Commissiondu 20 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 307R0434, 21 avril 2007
  • Règlement (CE) no 1236/2007 de la Commissiondu 22 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1974/2006, en vue de l’application du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil sur la modulation facultative, 307R1236, 24 octobre 2007
Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commissiondu 15 décembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 6, son article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, son article 32, paragraphe 1, point b), son article 66, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 70, paragraphe 1, et son article 91, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Ce cadre juridique doit être complété par des modalités d’application. (2)S’agissant de la cohérence avec les mesures financées par d’autres instruments de la politique agricole commune, il y a lieu d’établir les modalités applicables aux exceptions portant sur le soutien au développement rural, et notamment aux exceptions visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005. Il convient que le soutien aux investissements en faveur du développement rural prenne en compte les éventuelles limitations ou restrictions à caractère sectoriel et veille à ne pas générer de surcapacité dans les secteurs concernés. (3)Il est nécessaire d’élaborer des règles régissant l’actualisation des plans stratégiques nationaux en termes de contenu, de procédures et de calendrier. (4)Pour permettre aux États membres et à la Commission de mettre en place rapidement et efficacement le nouveau cadre de programmation, il y a lieu de fixer les délais à observer entre la présentation des programmes de développement rural et leur approbation par la Commission. (5)Il y a lieu d’établir les modalités applicables en matière de présentation et de révision des programmes de développement rural. Pour faciliter l’établissement des programmes de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il y a lieu de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base, notamment, des exigences prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 1698/2005. En outre, il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières en ce qui concerne les cadres nationaux visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005. (6)Il convient que seules les modifications entraînant d’importants remaniements des programmes, des transferts de financement du Feader entre axes dans le cadre d’un même programme ou des changements dans les taux de cofinancement par le Feader fassent l’objet d’une décision de la Commission. Il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission. Il convient d’établir une procédure d’approbation de ces notifications. (7)Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il convient que les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée et actualisée de leurs documents de programmation. (8)Le règlement (CE) no 1698/2005 fixe les conditions applicables à l’aide aux jeunes agriculteurs. Il y a lieu de préciser les délais dans lesquels ces conditions doivent être remplies, et notamment les délais que les États membres peuvent accorder à certains bénéficiaires pour qu’ils se conforment aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles. Étant donné que l’aide aux jeunes agriculteurs est subordonnée à la présentation par l’intéressé d’un plan de développement, il y a lieu d’établir les modalités relatives à ce plan et au respect de ses dispositions par le jeune agriculteur. (9)S’agissant des conditions applicables à l’aide à la retraite anticipée, il y a lieu de résoudre les problèmes spécifiques liés au transfert d’une exploitation par plusieurs cédants ou par un agriculteur en fermage. L’activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales ne doit pas être admissible au bénéfice des aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune. (10)Il y a lieu de préciser les compétences et les ressources dont doivent disposer les autorités et les organismes sélectionnés pour assurer les services de conseil agricole admissibles au bénéfice d’une aide. (11)S’agissant de l'aide à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil, il y a lieu d’établir une méthode permettant d'assurer le caractère dégressif de l'aide. (12)S’agissant des investissements en faveur de la modernisation des exploitations agricoles visant à assurer le respect de normes communautaires récemment introduites, ainsi que dans le cas où les jeunes agriculteurs doivent se mettre en conformité avec les normes en vigueur, il y a lieu de fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective. (13)S’agissant des investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts, il y a lieu d’élaborer des plans de gestion des forêts et de définir les types d’investissements admissibles. Il importe que ces plans soient élaborés conformément aux orientations opérationnelles paneuropéennes sur la gestion durable des forêts établies à l’annexe 2 de la résolution L2 (Critères, indicateurs et lignes directrices opérationnelles paneuropéens pour la gestion durable des forêts) de la troisième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, organisée à Lisbonne les 2, 3 et 4 juin 1998http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf. (14)S’agissant des investissements en faveur de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles visant à assurer le respect des normes communautaires récemment introduites en ce qui concerne les microentreprises, il y a lieu de fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective. Il y a lieu d’établir une nette distinction entre, d’une part, les investissements liés à la filière bois bénéficiant des taux d’aide fixés par le règlement (CE) no 1698/2005 et, d’autre part, les autres types d’investissements dans le secteur du bois. (15)S’agissant de la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole, il y a lieu de déterminer à titre indicatif les coûts admissibles. (16)S’agissant du respect des normes, il convient que le niveau de l’aide aux agriculteurs soit modulé par l’État membre, pour chacune des normes, en fonction du niveau des obligations liées à l’application de la norme, tandis que les coûts d’investissements doivent être exclus du bénéfice de l’aide. (17)S’agissant de l’aide aux agriculteurs qui participent à des régimes de qualité alimentaire, il y a lieu de préciser les régimes communautaires et les critères applicables aux régimes nationaux, les produits concernés et les types de coûts fixes qui peuvent être pris en compte pour calculer le montant de l’aide. (18)Dans le but d’assurer la complémentarité des mesures de promotion visées à l’article 33 du règlement (CE) no 1698/2005 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3)., il y a lieu d’établir les modalités applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles. En outre, pour éviter tout risque de double financement, il convient que les mesures d’information et de promotion bénéficiant d’un soutien au titre du règlement (CE) no 2826/2000 ne soient pas admissibles au bénéfice d’une aide au développement rural. (19)S’agissant de l’aide à l’agriculture de semi-subsistance, il y a lieu de préciser le contenu des plans de développement et les conditions de leur mise en œuvre. (20)S’agissant de l’aide aux groupements de producteurs à Malte, il y a lieu d’établir des règles particulières afin de prendre en compte les spécificités du secteur agricole maltais. (21)S’agissant de l’aide aux zones défavorisées, l'article 93 du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que le régime de soutien mis en place par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005. reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, sous réserve d’un acte du Conseil adopté selon la procédure prévue à l’article 37 du traité. Il convient en conséquence que l’article 11 du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 153 du 30.4.2004, p. 30; (version rectifiée au JO L 231 du 30.6.2004, p. 24). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1360/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 55). demeure applicable jusqu’à l’adoption dudit acte par le Conseil. (22)Il y a lieu d’arrêter des dispositions de nature à empêcher tout chevauchement entre, d’une part, l’aide aux agriculteurs en faveur du respect des normes et, d’autre part, les paiements au titre de Natura 2000. (23)S’agissant de l’aide à l’action agroenvironnementale ou en faveur du bien-être des animaux, les conditions minimales à respecter par les bénéficiaires dans le cadre des différents engagements en faveur de l’agroenvironnement et du bien-être des animaux doivent assurer une application du soutien qui soit équilibrée et qui tienne compte des objectifs, et contribuer ainsi à un développement rural durable. Il est très important, à cet égard, d’établir une méthode de calcul des coûts supplémentaires, des pertes de revenus et des coûts probables des transactions découlant des engagements contractés. Lorsque ces engagements portent sur une limitation des apports d’intrants, il convient de n’octroyer l’aide que s’il est possible d’évaluer lesdites limitations de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés. (24)S’agissant de l'aide en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture, il y a lieu de fournir le détail des actions admissibles ainsi qu’une caractérisation des bénéficiaires. Il y a lieu d’arrêter des dispositions de nature à empêcher tout chevauchement avec le domaine agroenvironnemental et à exclure du bénéfice de l’aide toute action éligible au titre du programme cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. (25)Il convient de définir les investissements non productifs en faveur d’une utilisation durable des terres agricoles. (26)Pour assurer une approche homogène en matière de mesures forestières, il est nécessaire d’utiliser une définition commune des forêts ou zones boisées, selon le cas. Cette définition doit être compatible avec la définition utilisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par Eurostat dans l’édition 2005 de l'Évaluation des ressources forestières mondiales. Il y a lieu de définir de façon plus précise les forêts et zones boisées qui sont exclues du soutien prévu à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005. (27)Il y a lieu d’établir les modalités qui régissent l’aide au premier boisement de terres agricoles, particulièrement en ce qui concerne les définitions des terres à boiser, des coûts d’installation, des agriculteurs et des espèces à croissance rapide. (28)S’agissant des aides à la première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles, il convient que les États membres fixent, en tenant compte de certains paramètres, les densités maximales applicables aux plantations d’arbres forestiers. (29)Il convient que les aides visant à reconstituer le potentiel forestier et à mettre en place des mesures de prévention dans les forêts classées comme présentant un risque d’incendie moyen ou élevé soient subordonnées au respect des plans de protection contre les feux de forêts mis en place par les États membres. Il y a lieu d’adopter une approche commune en ce qui concerne la définition des mesures de prévention contre les feux de forêts. (30)Il y a lieu de préciser les modalités de désignation des zones visées à l’article 50, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1698/2005. Il y a aussi lieu de veiller à ce que le boisement ne nuise pas à la biodiversité et n’occasionne aucun autre préjudice à l’environnement. (31)Afin de permettre une utilisation appropriée de la mesure en faveur de la diversification vers des activités non agricoles, visée à l'article 52, point a) i), du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de donner une définition complète de la notion de membre du ménage agricole, visée à l'article 53 dudit règlement. (32)Il convient que l'aide aux partenariats public-privé, prévue à l’article 59, point e), du règlement (CE) no 1698/2005, respecte certaines modalités. (33)S’agissant de l’axe Leader, il convient que les groupes d’action locale soient sélectionnés selon des procédures transparentes et compétitives, de manière à garantir qu’au niveau local, les stratégies de développement retenues pour bénéficier d’une aide soient à la fois appropriées et de grande qualité. En fonction du contexte local, il y a lieu d’établir, à titre de règle générale, des limites minimales et maximales en ce qui concerne la population des zones couvertes par les groupes d’action locale. (34)Pour permettre la plus large application possible des stratégies locales de développement, il y a lieu de limiter l’aide en faveur des coûts de fonctionnement des groupes d’action locale. (35)Les projets de coopération mis en œuvre par les groupes d’action locale doivent respecter certaines conditions. Il y a lieu d’établir une procédure de coordination entre la Commission et les États membres afin de faciliter la sélection des projets de coopération transnationale. (36)S’agissant de l’assistance technique, il y a lieu de prévoir des régimes de cofinancement des programmes de développement rural portant sur les régions éligibles au titre de l’objectif de convergence et sur d'autres régions, ainsi que les modalités précises et le délai à observer pour la mise en place du réseau rural national. (37)Il y a lieu d’arrêter des règles communes à plusieurs mesures, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des actions intégrées, les mesures d’investissement, les transferts d’exploitations pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’accroissement de la superficie des exploitations et la définition des différentes catégories de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. (38)Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et mettent en place les dispositions appropriées pour faire en sorte que toutes les mesures de développement rural puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications. Il convient que les États membres veillent à ce que les dispositions qu’ils prennent en matière de contrôles permettent de s’assurer de façon satisfaisante du respect des critères d’admissibilité et des autres engagements. Concernant en particulier le calcul des paiements relatifs à certaines mesures, il convient que les États membres s’assurent de l’adéquation et de l’exactitude des calculs au moyen d'une expertise appropriée. (39)Il y a lieu d’établir les modalités relatives, le cas échéant, aux bonifications d’intérêts applicables aux prêts et à certaines opérations d’ingénierie financière. Pour assurer l’efficacité et l’homogénéité de la gestion, il y a également lieu de fixer les conditions auxquelles les autorités de gestion peuvent appliquer des barèmes de coûts et considérer les contributions en nature comme des dépenses admissibles. Afin de mieux cibler les actions d’investissement, il y a lieu de publier un ensemble de règles communes en matière de définition des dépenses admissibles. Des règles communes sont également nécessaires dans le cas où les autorités compétentes des États membres décident de payer des avances aux bénéficiaires d'un soutien à l'investissement. (40)Pour assurer le respect des règles et procédures en matière d’aides d’État, il y a lieu d’arrêter des dispositions spécifiques en ce qui concerne certaines mesures cofinancées par le Feader ainsi que le financement national complémentaire. (41)Pour assurer l’information et la publicité sur les actions de développement rural bénéficiant d’un soutien du Feader, il convient que les programmes de développement soient assortis d’un plan de communication dont le contenu doit être précisé. Pour faire en sorte d’adopter l’approche la plus cohérente, il y a lieu de définir les obligations des autorités de gestion et des bénéficiaires à cet égard. (42)Afin d'améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du soutien du Feader, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des actions ainsi que le montant du soutien public alloué aux actions doivent être publiés chaque année par les États membres sous forme électronique ou d'une autre manière. Rendre cette information accessible au public vise à améliorer la transparence de l'action communautaire dans le domaine du développement rural, à améliorer la saine gestion financière des fonds publics concernés, et en particulier à renforcer le contrôle sur les fonds publics utilisés, et enfin à éviter les distorsions de concurrence entre bénéficiaires des mesures de développement rural. Étant donné l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, au regard du principe de proportionnalité et des exigences de protection des données personnelles, de procéder à une publication générale de l'information concernée, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir les irrégularités. (43)S’agissant du suivi, il y a lieu de définir le contenu détaillé du rapport annuel d’exécution prévu à l’article 82 du règlement (CE) no 1698/2005, et de préciser les indicateurs communs constitutifs du cadre commun de suivi et d’évaluation visé à l’article 80 dudit règlement. (44)Pour faire en sorte que la Commission et les États membres disposent de procédures permettant l’échange électronique de données en toute sécurité, il y a lieu de mettre en place un système d'information. Il y a lieu de définir la nature et le fonctionnement de ce système ainsi que les droits d’accès y afférents. (45)Il convient que les nouvelles modalités d’application remplacent celles qui ont été établies pour l'application du règlement (CE) no 1257/1999. Il convient en conséquence que le règlement (CE) no 817/2004 soit abrogé avec effet au 1er janvier 2007. (46)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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