Commission regulation (EC) No 1964/2006 of 22 December 2006 laying down detailed rules for the opening and administration of an import quota for rice originating in Bangladesh, pursuant to Council Regulation (EEC) No 3491/90
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  • Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 32007R1456, 11 décembre 2007
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaires du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil, 32006R1964R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil
Article premierLe contingent tarifaire d’importation annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3491/90 est ouvert chaque année au 1er janvier, pour une quantité équivalente à 4000 tonnes de riz décortiqué. Il porte le numéro d’ordre 09.4517.Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf disposition contraires prévues au présent règlement.
Article 21.Le certificat d’origine visé à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 3491/90 (ci-après: "certificat d’origine") est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I du présent règlement.2.Le certificat d’origine est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu'au 31 décembre de la même année.3.L’autorité compétente pour délivrer les certificats d’origine est l’"Export Promotion Bureau of Bangladesh".
Article 31.La preuve prévue à l’article 1er, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 3491/90 est apportée par l’apposition par les autorités compétentes du Bangladesh d’une des mentions figurant à l’annexe II du présent règlement dans la rubrique "Remarques" du certificat d’origine2.Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure à la diminution visée à l’article 1er paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3491/90, la diminution est limitée au montant perçu.
Article 41.En sus des autres conditions prévues par la réglementation communautaire, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation doivent comporter, en vue de bénéficier du régime visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 3491/90:a)dans les cases 20 et 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III;b)dans la case 8, la mention "Bangladesh" et la mention "oui" marquée d’une croix.2.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Le code NC à huit chiffres est indiqué sur la demande.3.Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.
Article 51.Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 4, paragraphe 3, première alinéa, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité.2.Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.3.Le certificat d’importation, délivré pour une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d’origine visé à l’article 2, oblige à importer du Bangladesh.
Article 6Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est fixé à 30 EUR par tonne concernant le riz paddy relevant du code NC 100610 à l’exclusion du code NC 10061010.
Article 7Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:a)au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes;b)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales (en poids produit) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement;c)au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication "néant" est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.
Article 8Le règlement (CEE) no 862/91 est abrogé.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IANNEXE IIMentions visées à l'article 3, paragraphe 1
en bulgareСъбрана специална такса върху износа на оризen espagnolDerecho especial percibido a la exportación del arrozen tchèqueZvláštní poplatek vybraný při vývozu rýžeen danoisSærafgift, der opkræves ved eksport af risen allemandBei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabeen estonienRiisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaksen grecΕιδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιούen anglaisSpecial charge collected on export of riceen françaisTaxe spéciale perçue à l'exportation du rizen croatePosebna pristojba naplaćena pri izvozu rižeen italienTassa speciale riscossa all'esportazione del risoen lettonĪpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportuen lituanienSpecialus mokestis, taikomas ryžių eksportuien hongroisA rizs exportálásakor beszedett különleges díjen maltaisTaxxa speċjali miġbura ma' l-esportazzjoni tar-rossen néerlandaisBij uitvoer van de rijst is de bijzondere belasting geïnden polonaisSpecjalna opłata pobrana od eksportu ryżuen portugaisTaxa especial cobrada à exportaçao de arrozen roumainTaxă specială percepută la exportul de orezen slovaqueZvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryžeen slovènePosebna dajatev, pobrana na izvoz rižaen finnoisRiisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksuen suédoisSärskild avgift som tas ut vid export av ris(montant en monnaie nationale)
ANNEXE IIIMentions visées à l’article 4, paragraphe 1, point a)en bulgareБангладешen espagnolBangladeshen tchèqueBangladéšen danoisBangladeshen allemandBangladeschen estonienBangladeshen grecΜπανγκλαντέςen anglaisBangladeshen françaisBangladeshzen croateBangladešen italienBangladeshen lettonBangladešaen lituanienBangladešasen hongroisBangladesen maltaisBangladeshen néerlandaisBangladeshen polonaisBangladeszen portugaisBangladeshen roumainBangladeshen slovaqueBangladéšen slovèneBangladešen finnoisBangladeshen suédoisBangladesh.
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