Commission Regulation (EC) No 1940/2006 of 21 December 2006 amending Commission Regulation (EC) No 1556/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 concerning the import arrangements for pigmeat
Règlement (CE) no 1940/2006 de la Commission
du 21 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1556/2006 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [1], et notamment son article 22,
vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus [2], et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1556/2006 de la Commission [3] fixe les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles.
(2) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [4] s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire d'importation commençant le 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 1556/2006, sauf dispositions contraires établies par ledit règlement. Il est dès lors nécessaire d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 1556/2006 sur le règlement (CE) no 1301/2006 quand elles s'avèrent appropriées.
(3) Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire de prévoir l'ajout des mentions en bulgare et en roumain sur les demandes et les certificats.
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1556/2006 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1556/2006 est modifié comme suit:
1) Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"Article premier
1. Le présent règlement arrête les modalités d'application du contingent tarifaire à l'importation des viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 02031913 et 0203 2915 ouvert par le règlement (CE) no 774/94.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission [*****] s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
3. La quantité des produits qui bénéficie du régime visé au paragraphe 1 et le taux du droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Article 2
La quantité fixée à l'annexe I est divisée comme suit, en sous-périodes, durant la période de contingent tarifaire d'importation :
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
1. Sans préjudice de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du contingent tarifaire visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et ne peuvent présenter de demande de certificats d'importation à ce titre;
2. la demande de certificat doit mentionner le numéro d'ordre et peut porter sur des produits des deux codes de la nomenclature combinée (NC) différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la sous-période du contingent tarifaire d'importation;
3. la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;
4. la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A;
5. le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
Article 4
1. La demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.
Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, la demande de certificat est déposée durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.
2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents. Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3, point 2, comme une seule demande.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité totale demandée exprimée en kilogrammes.
4. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
5. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.
Article 5
1. La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
2. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
2) L'article 7 est supprimé.
3) L'annexe II est remplacée par l'annexe II figurant à l'annexe du présent règlement.
4) Les annexes III, IV et V sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann Fischer boel
Membre de la Commission
[1] JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
[2] JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).
[3] JO L 288 du 19.10.2006, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1711/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 5).
[4] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
[*****] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.".
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ANNEXE
""ANNEXE II
PARTIE A
Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4
en bulgare : Регламент (ЕО) № 1556/2006.
en espagnol : Reglamento (CE) no 1556/2006.
en tchèque : Nařízení (ES) č. 1556/2006.
en danois : Forordning (EF) nr. 1556/2006.
en allemand : Verordnung (EG) Nr. 1556/2006.
en estonien : Määrus (EÜ) nr 1556/2006.
en grec : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006.
en anglais : Regulation (EC) No 1556/2006.
en français : Règlement (CE) no 1556/2006.
en italien : Regolamento (CE) n. 1556/2006.
en letton : Regula (EK) Nr. 1556/2006.
en lituanien : Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006.
en hongrois : 1556/2006/EK rendelet.
en maltais : Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006.
en néerlandais : Verordening (EG) nr. 1556/2006.
en polonais : Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006.
en portugais : Regulamento (CE) n.o 1556/2006.
en roumain : Regulamentul (CE) nr. 1556/2006.
en slovaque : Nariadenie (ES) č. 1556/2006.
en slovène : Uredba (ES) št. 1556/2006.
en finnois : Asetus (EY) N:o 1556/2006.
en suédois : Förordning (EG) nr 1556/2006.
PARTIE B
Mentions visées à l'article 3, paragraphe 5
en bulgare : Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1556/2006.
en espagnol : Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1556/2006.
en tchèque : Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006.
en danois : Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006.
en allemand : Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006.
en estonien : Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks.
en grec : Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006.
en anglais : Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006.
en français : Droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1556/2006.
en italien : Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006.
en letton : Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006.
en lituanien : 0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006.
en hongrois : 0 %-os vámtétel az 1556/2006/EK rendelet alapján.
en maltais : Rata ta' dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006.
en néerlandais : Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006.
en polonais : Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1556/2006.
en portugais : Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1556/2006.
en roumain : Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1556/2006.
en slovaque : Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006.
en slovène : 0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006.
en finnois : Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti.
en suédois : Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1556/2006.".
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