Council Regulation (EC) No 1932/2006 of 21 December 2006 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
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  • Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation(texte codifié), 32018R1806, 28 novembre 2018
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 32006R1932R(01), 3 février 2007
Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
Article premierLe règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:1)L'article 1er est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement."b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de SchengenJO L 405 du 30.12.2006, p. 1. lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membreJO L 327 du 19.12.1994, p. 1." lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.
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JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.JO L 327 du 19.12.1994, p. 1."
2)L'article 3 du règlement (CE) no 539/2001 est abrogé.3)L'article 4 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels ou de passeports spéciaux, selon l'une des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visaJO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).";
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JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45)."
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:a)les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;b)les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;c)les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951."
4)L'annexe I est modifiée comme suit:a)à la partie 1:i)la mention "Bolivie" est insérée;ii)les mentions "Antigua-et-Barbuda", "Bahamas", "Barbade", "Maurice", "Saint-Christophe-et-Nevis" et "Seychelles" sont supprimées;iii)la mention "Timor oriental" est remplacée par la mention "Timor-Est";iv)la mention "République fédérale de Yougoslavie" est remplacée par les mentions "Serbie" et "Monténégro";v)cette modification ne concerne pas la version française;b)le point suivant est ajouté:"3.CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniCitoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)Sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniPersonnes britanniques protégées (British Protected Persons)".5)L'annexe II est modifiée comme suit:a)à la partie 1:i)la mention "Bolivie" est supprimée;ii)les mentions suivantes sont insérées:"Antigua-et-Barbuda(*)Bahamas(*)Barbade(*)Maurice(*)Saint-Christophe-et-Nevis(*)Seychelles(*)";iii)la note de bas de page suivante est insérée:"(*)L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne."iv)la mention "Brunei" est remplacée par la mention "Brunei Darussalam";b)le point 3) suivant est ajouté:"3.CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]."
Article 2Les États membres mettent en application l'obligation de visa à l'égard des ressortissants boliviens à partir du 1er avril 2007.Les États membres mettent en application l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord d'exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec chacun de ces pays tiers.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Article premierLe règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:1)L'article 1er est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement."b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de SchengenJO L 405 du 30.12.2006, p. 1. lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membreJO L 327 du 19.12.1994, p. 1." lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.
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JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.JO L 327 du 19.12.1994, p. 1."
2)L'article 3 du règlement (CE) no 539/2001 est abrogé.3)L'article 4 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels ou de passeports spéciaux, selon l'une des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visaJO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).";
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JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45)."
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:a)les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;b)les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;c)les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951."
4)L'annexe I est modifiée comme suit:a)à la partie 1:i)la mention "Bolivie" est insérée;ii)les mentions "Antigua-et-Barbuda", "Bahamas", "Barbade", "Maurice", "Saint-Christophe-et-Nevis" et "Seychelles" sont supprimées;iii)la mention "Timor oriental" est remplacée par la mention "Timor-Est";iv)la mention "République fédérale de Yougoslavie" est remplacée par les mentions "Serbie" et "Monténégro";v)cette modification ne concerne pas la version française;b)le point suivant est ajouté:"3.CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniCitoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)Sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-UniPersonnes britanniques protégées (British Protected Persons)".5)L'annexe II est modifiée comme suit:a)à la partie 1:i)la mention "Bolivie" est supprimée;ii)les mentions suivantes sont insérées:"Antigua-et-Barbuda(*)Bahamas(*)Barbade(*)Maurice(*)Saint-Christophe-et-Nevis(*)Seychelles(*)";iii)la note de bas de page suivante est insérée:"(*)L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne."iv)la mention "Brunei" est remplacée par la mention "Brunei Darussalam";b)le point 3) suivant est ajouté:"3.CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]."
Article 2Les États membres mettent en application l'obligation de visa à l'égard des ressortissants boliviens à partir du 1er avril 2007.Les États membres mettent en application l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord d'exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec chacun de ces pays tiers.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.