Council Regulation (EC) No 1932/2006 of 21 December 2006 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [1] devrait être et rester compatible avec les critères énumérés au considérant 5 de ce règlement. Certains pays tiers devraient être transférés d'une annexe à l'autre, en particulier au regard de l'immigration illégale et de l'ordre public.

(2) La Bolivie devrait être transférée à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001. La date d'application de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants boliviens devrait permettre aux États membres de dénoncer à temps les accords bilatéraux les liant à la Bolivie et de prendre toutes les dispositions administratives et organisationnelles qui sont nécessaires pour introduire l'obligation de visa en question.

(3) Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Maurice, Saint-Christophe-et-Nevis et les Seychelles devraient être transférés à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001.

Il convient que l'exemption de l'obligation de visa en faveur des ressortissants de ces pays n'entre pas en vigueur avant la conclusion d'un accord bilatéral d'exemption de visa entre la Communauté européenne et chacun de ces pays.

(4) Les deux annexes du règlement (CE) no 539/2001 devraient être exhaustives. Pour ce faire, il convient d'ajouter dans chacune d'elles une rubrique permettant de déterminer le régime de visa que les États membres doivent appliquer à des catégories de personnes qui sont soumises à l'obligation de visa par certains États membres et exemptées de cette obligation par d'autres. Il convient d'ajouter à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001 diverses catégories de "Britanniques" qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni au sens du droit communautaire, et d'ajouter à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 la mention "British Nationals (Overseas)".

(5) Les États membres peuvent prévoir des exceptions à l'obligation de visa pour les titulaires de certains passeports autres que les passeports ordinaires. Il importe de préciser la dénomination de ces passeports. En outre, il est nécessaire de faire référence dans le règlement (CE) no 539/2001 aux procédures applicables en cas de recours à ces exceptions.

(6) Les États membres peuvent exempter de l'obligation de visa les réfugiés statutaires, l'ensemble des apatrides relevant ou non de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire lorsque les personnes de ces catégories résident dans un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001.

Une pleine exemption à l'obligation de visa existe déjà en faveur de ces trois catégories de personnes dès lors qu'elles résident dans l'espace Schengen au moment de l'entrée (de la réadmission) dans cet espace; il convient d'introduire une exemption générale en faveur des personnes de ces catégories qui résident dans un État membre n'ayant pas ou pas encore rejoint l'espace Schengen, dès lors que cela concerne leur entrée ou leur réadmission sur le territoire d'un autre État membre lié par l'acquis de Schengen.

(7) Le règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen [2] impose de prévoir une nouvelle exemption de l'obligation de visa en faveur des titulaires du permis de franchissement local de la frontière.

(8) Le régime d'exceptions à l'obligation de visa devrait refléter intégralement la réalité des pratiques. Certains États membres accordent une exemption à l'obligation de visa aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001, qui sont membres des forces armées et se déplacent dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix. Ces exemptions, fondées sur des obligations internationales extérieures au droit communautaire, devraient toutefois faire l'objet d'une référence dans ce règlement (CE) no 539/2001 pour des raisons de sécurité juridique.

(9) Le règlement (CE) no 539/2001 ayant fait l'objet de modifications successives, il est nécessaire d'en améliorer la structure et la lisibilité en procédant ultérieurement à sa refonte.

(10) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [3], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord [4].

(11) Le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par le règlement (CE) no 539/2001. Ils ne participent donc pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celle-ci.

(12) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [5],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement."

b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:

- les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen [******] lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,

- les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre [] lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,

- les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

2) L'article 3 du règlement (CE) no 539/2001 est abrogé.

3) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels ou de passeports spéciaux, selon l'une des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa [];

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:

a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;

c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951."

4) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) à la partie 1:

i) la mention "Bolivie" est insérée;

ii) les mentions "Antigua-et-Barbuda", "Bahamas", "Barbade", "Maurice", "Saint-Christophe-et-Nevis" et "Seychelles" sont supprimées;

iii) la mention "Timor oriental" est remplacée par la mention "Timor-Est";

iv) la mention "République fédérale de Yougoslavie" est remplacée par les mentions "Serbie" et "Monténégro";

v) cette modification ne concerne pas la version française;

b) le point suivant est ajouté:

"3. CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni

Citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)

Sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni

Personnes britanniques protégées (British Protected Persons)".

5) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) à la partie 1:

i) la mention "Bolivie" est supprimée;

ii) les mentions suivantes sont insérées:

"Antigua-et-Barbuda(*)

Bahamas(*)

Barbade(*)

Maurice(*)

Saint-Christophe-et-Nevis(*)

Seychelles(*)";

iii) la note de bas de page suivante est insérée:

"(*) L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne."

iv) la mention "Brunei" est remplacée par la mention "Brunei Darussalam";

b) le point 3) suivant est ajouté:

"3. CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]."

Article 2

Les États membres mettent en application l'obligation de visa à l'égard des ressortissants boliviens à partir du 1er avril 2007.

Les États membres mettent en application l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord d'exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec chacun de ces pays tiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. Korkeaoja

[1] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

[2] Voir p. 3 du présent Journal officiel.

[3] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[4] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

[5] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

[******] JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

[] JO L 327 du 19.12.1994, p. 1."

[] JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45)."

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