Commission Regulation (EC) No 1917/2006 of 19 December 2006 amending Regulation (EC) No 1342/2003 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Règlement (CE) no 1917/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d’importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11). et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1)., et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.(2)Dans le secteur des céréales et du riz, le règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). prévoit des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006., qui diffèrent des règles communes qui ont été établies par le règlement (CE) no 1301/2006. Dans un souci de meilleure lisibilité et de simplification pour les opérateurs économiques, il convient d’adapter le règlement (CE) no 1342/2003 pour tenir compte des dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 et de préciser que les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux contingents tarifaires d’importation visés par le règlement (CE) no 1342/2003, sauf dispositions contraires de ce dit règlement.(3)Par ailleurs, il convient d'indiquer, pour les contingents tarifaires d’importation gérés par un système de certificats d’importation, quelles sont les dispositions spécifiques ou dérogatoires qui leur sont applicables et de préciser les modalités spécifiques de gestion et d’administration concernées. Il convient ainsi, de déterminer les conditions particulières applicables aux transmissions des demandes des opérateurs à la Commission, à la durée de validité des certificats d'importation délivrés, à la non cessibilité de ces certificats et à la date de délivrance des certificats d'importation qui doit être celle définie à l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000.(4)Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1342/2003 est modifié comme suit:1)À l'article premier, l’alinéa suivant est ajouté:"Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13." s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
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JO L 238 du 1.9.2006, p. 13."
2)L'article 6 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe I du présent règlement.Toutefois, pour les contingents tarifaires d'importation ouverts dans les secteurs des céréales et du riz, gérés par un système de certificats d'importation, les certificats d’importation délivrés cessent d’être valables après le dernier jour de la période du contingent concerné, conformément à l’article 8, premier alinéa du règlement (CE) no 1301/2006."b)le paragraphe suivant est ajouté:"3.Pour les contingents tarifaires d'importation ouverts dans les secteurs des céréales et du riz, gérés par un système de certificats d'importation, les droits découlant des certificats ne sont pas transmissibles, par dérogation à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1291/2000."3)À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.En ce qui concerne les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires d’importation et régis par le règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent chaque jour à la Commission, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les quantités totales couvertes par les certificats par origine et code de produit, et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité. L’origine est aussi indiquée dans les communications relatives aux certificats d’importation de riz."4)À l'annexe I, la colonne "Durée de la validité" est modifiée comme suit:a)Les termes "Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat" sont remplacés par les termes "Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000".b)Les termes "Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat" sont remplacés par les termes "Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000".c)Les termes "Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat" sont remplacés par les termes "Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission