Council Regulation (EC) No 1909/2006 of 18 December 2006 amending the Annex to Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan
Règlement (CE) no 1909/2006 du Conseildu 18 décembre 2006portant modification de l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 1015/94JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2004 (JO L 313 du 12.10.2004, p. 1)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.(2)En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2042/2000JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 913/2006 (JO L 169 du 22.6.2006, p. 1)., confirmé les droits antidumping définitifs qui avaient été institués par le règlement (CE) no 1015/94 (modifié ultérieurement), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.(3)À l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000, le Conseil a explicitement exclu du champ d’application du droit antidumping les systèmes de caméras énumérés à l’annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.(4)Par l’avis du 29 septembre 2005JO C 239 du 29.9.2005, p. 9., la Commission a ouvert un réexamen, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, du règlement (CE) no 2042/2000 concernant les mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.(5)Par avis en date du 18 mai 2006, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant l’importation de certains systèmes de caméras originaires du Japon conformément à l’article 5 du règlement de base. Étant donné que la définition du produit par la présente procédure inclut les produits faisant l’objet des mesures visées par le règlement (CE) no 2042/2000, la Commission a également engagé, par le même avis du 18 mai 2006, un examen des mesures en vigueur, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.B.ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES1.Procédure(6)Un producteur-exportateur japonais, en l’occurrence Hitachi Denshi (Europa) GmbH ("Hitachi"), a informé la Commission de son intention d’introduire un nouveau modèle de système de caméra professionnelle sur le marché communautaire et lui a demandé d’ajouter ce nouveau modèle à la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000, de manière à l’exclure du champ d’application des droits antidumping.(7)La Commission en a informé l’industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si le produit considéré relevait du champ d’application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) no 2042/2000 devrait être modifié en conséquence.2.Modèle soumis à l’enquête(8)La demande d’exemption présentée, accompagnée des informations techniques nécessaires, concernait le modèle suivant:Hitachi:tête de caméra V-35W.Ce modèle a été présenté pour remplacer le modèle V-35 déjà exempté.3.Conclusions(9)La tête de caméra V-35W répond à la description de produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2042/2000. Comme le modèle précédent, elle est essentiellement utilisée à des fins professionnelles et n’est pas vendue avec le système ou adaptateur triax correspondant sur le marché communautaire.(10)Il est donc constaté qu’elle doit être considérée comme un système de caméra professionnelle, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000. Il convient dès lors de l’exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de l’ajouter à l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000.(11)Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ce nouveau modèle devrait être exempté du droit antidumping à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d’exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations de la caméra figurant ci-après, effectuées à partir du 11 avril 2006, devraient être exemptées du droit antidumping à partir de cette date:Hitachi:tête de caméra V-35W.4.Information des parties intéressées et conclusions(12)La Commission a informé l’industrie communautaire et le producteur-exportateur du système de caméra de télévision de ses conclusions et lui a donné la possibilité de présenter son point de vue. Aucune des parties n’a formulé des objections à l’égard des conclusions de la Commission.(13)Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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