Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a financing instrument for development cooperation
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Règlement (CE) no 960/2009 de la Commissiondu 14 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32009R0960, 15 octobre 2009
Règlement (UE) no 1339/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement, 32011R1339, 30 décembre 2011
Règlement (UE) no 1341/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement, 32011R1341, 30 décembre 2011
Règlement (UE) no 127/2013 de la Commissiondu 13 février 2013modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement, 32013R0127, 14 février 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905R(01), 23 juin 2007
Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développementLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, il est proposé d'établir un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l'assistance. Le règlement (CE) no 1085/2006 du ConseilJO L 210 du 31.7.2006, p. 82. institue un instrument d'aide de préadhésion (IAP), couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européenJO L 310 du 9.11.2006, p. 1. porte dispositions générales concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Le règlement (CE) no 1934/2006 du ConseilJO L 405 du 30.12.2006, p. 40. institue un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 327 du 24.11.2006, p. 1. institue un instrument de stabilité. Le règlement (CE) no …/2007Ce règlement sera adopté à une date ultérieure. institue un instrument de coopération pour la sécurité nucléaire. Le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 386 du 29.12.2006, p. 1. institue un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Le règlement (CE) no 1257/96 du ConseilJO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). concerne l'aide humanitaire. Le présent règlement institue un instrument de financement de la coopération au développement soutenant directement la politique de la Communauté en la matière.(2)La Communauté mène une politique de coopération au développement qui vise à atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté, de développement économique et social durable et d'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.(3)La Communauté mène une politique de coopération qui encourage la coopération, les partenariats et les entreprises conjointes entre les acteurs économiques de la Communauté et ceux des pays et régions partenaires, et elle favorise le dialogue entre les partenaires politiques, économiques et sociaux des secteurs concernés.(4)Les objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 septembre 2000 (ci-après "objectifs du Millénaire"), tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, et les principaux objectifs et principes de développement durable approuvés par la Communauté et ses États membres dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la coopération au développement, guident la politique de coopération au développement et l'action internationale de la Communauté.(5)Pour assurer la cohérence des politiques de développement, il importe que les mesures prises par la Communauté dans d'autres domaines contribuent aux efforts que déploient les pays en développement pour atteindre les objectifs du Millénaire, en accord avec l'article 178 du traité instituant la Communauté européenne.(6)Un environnement politique garantissant la paix et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des principes démocratiques, l'état de droit ainsi que la bonne gouvernance et l'égalité des sexes est une condition indispensable au développement à long terme.(7)Des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable au développement.(8)Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont engagés, lors de la 4e conférence ministérielle à Doha, à intégrer la dimension commerciale dans les stratégies de développement et à fournir tant une assistance technique qu'un soutien au renforcement des capacités pour les aspects liés au commerce, ainsi que les mesures nécessaires qui faciliteraient le transfert de technologies à travers les échanges commerciaux et en leur faveur, à améliorer la relation entre investissements étrangers directs et échanges commerciaux et la corrélation des échanges commerciaux et de l'environnement, et à aider les pays en développement à participer à de nouvelles négociations commerciales et à mettre en œuvre leurs résultats.(9)La déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée: "Le Consensus européen"JO C 46 du 24.2.2006, p. 1. du 20 décembre 2005, et toute modification ultérieure, fixe le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement. Elle devrait guider la planification et la mise en œuvre de l'aide au développement et des stratégies de coopération.(10)La coopération au développement devrait être mise en œuvre par l'intermédiaire de programmes géographiques et thématiques. Les programmes géographiques devraient concourir au développement et au renforcement de la coopération avec les pays et régions d'Amérique latine, d'Asie, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et avec l'Afrique du Sud.(11)La Communauté et ses États membres ont conclu des accords de partenariat et de coopération avec un certain nombre de ces pays et régions partenaires en vue d'apporter une contribution significative au développement à long terme des pays partenaires et au bien-être de leurs populations. Les éléments essentiels sur lesquels se fondent ces accords de partenariat et de coopération sont les valeurs communes et universelles que constituent le respect et la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l'état de droit. Dans ce contexte, il y a également lieu d'appeler l'attention sur le droit à un travail décent et les droits des personnes handicapées. La poursuite et l'approfondissement de relations bilatérales entre la Communauté et les pays partenaires ainsi que la consolidation des institutions multilatérales sont des facteurs importants qui contribuent de manière significative à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale, ainsi qu'au renforcement du rôle et de la place de la Communauté et des pays et régions partenaires dans le monde.(12)Même s'il convient que les programmes thématiques soutiennent au premier chef les pays en développement, deux pays bénéficiaires, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer, dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères prescrits pour qu'ils puissent être définis comme bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et qui sont couverts par l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret, devraient également avoir accès aux programmes thématiques aux conditions établies par le présent règlement. Il convient que la Communauté finance des programmes thématiques dans des pays, des territoires et des régions pouvant bénéficier d'une aide dans le cadre d'un programme géographique prévu par le présent règlement, d'une aide au titre du règlement (CE) no 1638/2006 ou d'une coopération géographique conformément au Fonds européen de développement (FED). La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")JO L 314 du 30.11.2001, p. 1., applicable jusqu'au 31 décembre 2011, fixe les conditions que les PTOM doivent remplir pour pouvoir participer aux activités thématiques d'aide au développement financées par le budget général de l'Union européenne, ces conditions n'étant pas modifiées par le présent règlement.(13)Les programmes thématiques devraient comporter une valeur ajoutée spécifique et compléter les programmes géographiques, qui constituent le principal cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers. La coopération au développement mise en œuvre par le biais de programmes thématiques devrait venir en complément des programmes géographiques prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 1638/2006, ainsi que de la coopération mise en œuvre au titre du FED. Les programmes thématiques englobent un domaine d'activité spécifique présentant un intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie, ou des activités de coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires divers ou encore une opération internationale sans spécificité géographique. Ils contribuent également de manière importante à renforcer les politiques communautaires sur le plan extérieur et à garantir la cohérence entre les différents secteurs ainsi que la visibilité.(14)Les programmes thématiques devraient appuyer les actions menées dans les domaines du développement humain et social, de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie, des acteurs non étatiques et des autorités locales, de la sécurité alimentaire et des migrations et de l'asile. Le contenu des programmes thématiques a été élaboré sur la base des communications correspondantes que la Commission a adressées au Parlement européen et au Conseil.(15)Le programme thématique dans le domaine de l'environnement et de la gestion durable des ressources y compris dans le domaine de l'énergie devrait viser, notamment à promouvoir la gouvernance internationale en matière d'environnement et les politiques environnementale et énergétique de la Communauté à l'étranger.(16)Le programme thématique dans le domaine des migrations et de l'asile devrait contribuer à la réalisation de l'objectif fixé dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005, à savoir renforcer l'assistance financière de la Communauté dans les domaines présentant un lien avec le problème des migrations dans le cadre de ses relations avec les pays tiers.(17)La politique de la Communauté en matière de sécurité alimentaire a évolué et vise désormais à soutenir de vastes stratégies de sécurité alimentaire aux niveaux national, régional et mondial, en limitant l'aide alimentaire aux situations à caractère humanitaire et aux crises alimentaires et en évitant de perturber la production et les marchés à l'échelon local. Elle doit tenir compte de la situation propre aux pays qui sont structurellement fragiles et fortement dépendants de l'aide en matière de sécurité alimentaire, afin d'éviter que l'aide communautaire dont ils bénéficient ne soit brutalement réduite.(18)Conformément aux conclusions du Conseil du 24 mai 2005, il convient de soutenir des actions visant à améliorer la santé sexuelle et génésique dans les pays en développement et à assurer le respect des droits y relatifs ainsi qu'à fournir l'aide financière et les compétences appropriées en vue de promouvoir une approche globale de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, tels que définis dans le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), y compris la maternité sans danger et l'accès de tous à des soins et services de santé en matière de sexualité et de procréation complets, fiables et sûrs. Lorsque des mesures de coopération sont mises en œuvre, les décisions adoptées au sein de la CIPD doivent être rigoureusement respectées, le cas échéant.(19)À la suite du règlement (CE) no 266/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucreJO L 50 du 21.2.2006, p. 1., une aide devrait également être apportée aux pays ACP signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, afin de soutenir le processus d'ajustement des pays considérés.(20)Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire de développement, une plus grande efficacité de l'aide, une meilleure complémentarité et une harmonisation, un alignement et une coordination plus poussés des procédures, aussi bien entre la Communauté et ses États membres que dans les relations avec d'autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, sont indispensables pour assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires tel qu'approuvé dans la déclaration sur l'efficacité de l'aide adoptée par le Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide tenu à Paris, le 2 mars 2005.(21)Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, il est nécessaire d'adopter une approche différenciée selon les contextes et les besoins en matière de développement, et de soutenir les pays ou régions partenaires au moyen de programmes spécifiques, conçus sur mesure, fondés sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.(22)La clé du succès des politiques de développement réside dans la capacité des pays partenaires à s'approprier les stratégies de développement et, dans cette perspective, il y a lieu d'encourager l'association la plus large possible de tous les secteurs de la société, y compris les personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Dans un esprit d'efficacité et de transparence et pour encourager les pays à réussir cette appropriation, il convient que les stratégies de coopération et les procédures de mise en œuvre des interventions des bailleurs de fonds soient, autant que possible, alignées sur celles des pays partenaires.(23)Compte tenu de la nécessité d'établir des liens effectifs entre l'aide humanitaire d'urgence et l'aide au développement à long terme, les mesures éligibles à un financement au titre du règlement (CE) no 1717/2006 ne devraient pas bénéficier, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sauf lorsqu'il est nécessaire d'assurer une continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables de développement.(24)Le déliement de l'aide conformément aux meilleures pratiques du CAD de l'OCDE est un élément clé pour apporter une valeur ajoutée à l'aide et renforcer les capacités locales. Les règles en matière de participation aux appels d'offres et aux contrats de subvention, ainsi que celles qui concernent l'origine des fournitures, devraient être fixées conformément à l'évolution la plus récente intervenue en ce qui concerne le déliement de l'aide.(25)L'aide devrait être gérée conformément aux règles relatives à l'aide extérieure figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., les dispositions nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté devant être prises. Des efforts constants seront déployés en vue de renforcer la mise en œuvre de la coopération au développement, pour parvenir à équilibrer raisonnablement les ressources financières attribuées et la capacité d'absorption, ainsi que pour réduire les engagements restant à liquider.(26)Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1..(27)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).. Il y a lieu d'adopter les documents de programmation ainsi que certaines mesures de mise en œuvre spéciales selon la procédure du comité de gestion.(28)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coopération envisagée avec les pays, territoires et régions en développement qui ne sont pas des États membres de la Communauté et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou du règlement (CE) no 1638/2006, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(29)Le présent règlement nécessite l'abrogation de l'ensemble des règlements actuels afin de restructurer les instruments de l'action extérieure, notamment dans le domaine de la coopération au développement,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: