Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains Text with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R0295, 9 avril 2008
  • Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1243, 25 juillet 2019
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée "NACE Rév. 2". Cette nomenclature garantit l'adéquation à la réalité économique des nomenclatures communautaires et améliore la comparabilité des nomenclatures nationales, communautaire et internationales et, partant, des statistiques nationales, communautaires et internationales.2.Le présent règlement s'applique uniquement à l'utilisation de ladite nomenclature à des fins statistiques.
Article 2NACE Rév. 21.La NACE Rév. 2 comprend:a)un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections);b)un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions);c)un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes); etd)un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes).2.La NACE Rév. 2 figure à l'annexe I.
Article 3Utilisation de la NACE Rév. 2La Commission utilise la NACE Rév. 2 pour toutes les statistiques classées par activité économique.
Article 4Nomenclatures nationales d'activités économiques1.Les statistiques des États membres présentées par activité économique sont établies en utilisant la NACE Rév. 2 ou une nomenclature nationale dérivée de celle-ci.2.La nomenclature nationale peut introduire des rubriques et niveaux supplémentaires et une codification différente peut être utilisée. Chacun des niveaux, à l'exception du plus élevé, est constitué soit des mêmes rubriques que le niveau correspondant de la NACE Rév. 2, soit de rubriques en constituant une ventilation exacte.3.Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation avant leur publication, les projets de textes définissant ou modifiant leur nomenclature nationale. Dans un délai de deux mois, la Commission vérifie la conformité de ces projets de textes avec le paragraphe 2. La Commission transmet la nomenclature nationale approuvée aux autres États membres pour information. Les nomenclatures nationales des États membres contiennent une table de correspondance avec la NACE Rév. 2.4.En cas d'incompatibilité entre certaines rubriques de la NACE Rév. 2 et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à utiliser une agrégation de rubriques de la NACE Rév. 2 dans un secteur spécifique.En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre concerné doit fournir à la Commission toute information nécessaire à l'examen de sa demande. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une telle autorisation ne peut, toutefois, pas permettre à l'État membre concerné de donner aux rubriques agrégées une ventilation autre que celles de la NACE Rév. 2.5.En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission réexamine périodiquement les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4, afin de vérifier si elles sont toujours justifiées.
Article 5Activités de la CommissionLa Commission, en coopération avec les États membres, assure la diffusion, la gestion et la promotion de la NACE Rév. 2, en particulier par:a)la rédaction, la mise à jour et la publication de notes explicatives relatives à la NACE Rév. 2;b)l'élaboration et la publication de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à la NACE Rév. 2;c)la publication de tables de correspondance entre la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2, et entre la NACE Rév. 2 et la NACE Rév. 1.1, etd)des travaux visant à améliorer la cohérence avec d'autres nomenclatures sociales et économiques.
Article 6Actes délégués et actes d’exécution1.Les mesures suivantes pour la mise en œuvre de la NACE Rév. 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2:a)les décisions à prendre en cas de problèmes posés par la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, y compris l'attribution d'activités économiques à des classes spécifiques; etb)les mesures techniques assurant le passage pleinement coordonné de la NACE Rév. 1.1 à la NACE Rév. 2, notamment en ce qui concerne les questions liées aux ruptures dans les séries chronologiques, y compris la double déclaration et la rétropolation de telles séries.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant l’annexe I pour tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou pour l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.3.Il est dûment tenu compte du principe selon lequel les bénéfices d'une mise à jour de la NACE Rév. 2 doivent être supérieurs à ses coûts ainsi que du principe selon lequel les coûts et la charge supplémentaires engendrés doivent rester dans des limites raisonnables.
Article 6 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 7Comitologie1.La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 8Mise en œuvre de la NACE Rév. 21.Les unités statistiques visées dans les répertoires d'entreprises mis en place conformément au règlement (CEE) no 2186/93 sont classées selon la NACE Rév. 2.2.Les statistiques se rapportant aux activités économiques réalisées à partir du 1er janvier 2008 sont établies par les États membres sur la base de la NACE Rév. 2 ou une nomenclature nationale dérivée de celle-ci conformément à l'article 4.3.Par dérogation au paragraphe 2, les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 et l'indice du coût de la main d'œuvre élaboré conformément au règlement (CE) no 450/2003 sont établis sur la base de la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009.4.Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à l'établissement des statistiques suivantes:a)statistiques des comptes nationaux en vertu du règlement (CE) no 2223/96;b)comptes économiques de l'agriculture en vertu du règlement (CE) no 138/2004, etc)statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers en vertu du règlement (CE) no 184/2005.

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