Commission Regulation (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as Category 1 and 2 materials and intended for technical purposes (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1877/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25)., et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ce règlement classe les sous-produits animaux en matière de catégorie 1, 2 ou 3 suivant le risque qu'ils présentent.(2)Conformément audit règlement, les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3 sont définis comme étant des matières de catégorie 2 sans autre considération pour le risque qu'ils présentent. L'autorisation d'utiliser des sous-produits animaux dans l'alimentation animale dépend de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Certaines matières de catégorie 3 peuvent être utilisées dans l'alimentation animale, tandis que les matières de catégorie 2 sont généralement exclues d'une telle utilisation.(3)Toutefois, certains sous-produits animaux qui peuvent être considérés comme des matières à faible risque ne figurent pas dans la définition des matières de catégorie 3 contenue dans le règlement (CE) no 1774/2002. Le classement par défaut de ces sous-produits parmi les matières de catégorie 2 ne correspond pas aux risques y afférents.(4)Le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniquesJO L 162 du 30.4.2004, p. 62. a été adopté pour autoriser la poursuite de la mise sur le marché, de l'exportation, de l'importation et du transit de certains sous-produits animaux définis comme matières des catégories 1 et 2 et destinés exclusivement à des utilisations techniques.(5)Le rapport sur les sous-produits animauxCOM(2005) 521 final. adopté par la Commission le 21 octobre 2005 et présenté au Conseil le 24 octobre 2005 fait état des difficultés que soulève la définition de certaines matières en tant que matières de catégorie 2 et envisage un certain nombre de modifications à apporter au règlement (CE) no 1774/2002 lors de la révision de celui-ci, qui doit débuter à la fin de l'année 2006.(6)Dans l'attente de ces modifications, certains sous-produits animaux à faible risque actuellement définis comme matières de catégorie 2 devraient pouvoir faire l'objet de certaines utilisations dans l'alimentation des animaux et d'utilisations techniques. Il convient par conséquent d'étendre le champ d'application du règlement (CE) no 878/2004 de manière à autoriser l'utilisation de certaines matières à faible risque de catégorie 2 pour la fabrication de produits techniques et certaines utilisations de ces matières dans l'alimentation des animaux.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 878/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: