Commission Regulation (EC) No 1851/2006 of 14 December 2006 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 as regards uptake of conventional feed during periods of transhumance
Règlement (CE) no 1851/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d’aliments conventionnels au cours des périodes de transhumanceLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9)., et notamment son article 13, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions régissant la production biologique animale établies à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, notamment en matière d’alimentation, doivent s’appliquer aux animaux d’élevage tout au long de leur vie.(2)L’utilisation maximale des pâturages constitue l’un des principes de base de l’agriculture biologique.(3)Dans certains États membres, le recours au pacage sur des terres cultivées biologiquement est combiné au système de pâturage traditionnel de la transhumance. Lorsque les animaux en transhumance sont conduits à pied d’un pâturage à l’autre, ils traversent des prés conventionnels, et y paissent, non seulement lors du trajet vers et depuis les zones de transhumance, mais aussi à l’occasion des déplacements entre les différents pâturages de transhumance.(4)Il importe de veiller à ce que la pratique de la transhumance dans l’élevage biologique puisse se poursuivre, même si les animaux concernés consomment une certaine quantité de fourrage grossier conventionnel.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: